Amendement AE6 — art. premier #49
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- 28 janvier 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 29 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2408)
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- 8 avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -26,6 +26,8 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
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« La restitution mentionnée au même article L. 115‑10 est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l'exclusion de ceux relevant de la section 3.
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« Art. L. 115‑11‑1 . – La procédure de restitution mentionnée à l'article L. 115‑10 est suspendue de plein droit lorsque l'État demandeur se trouve, à la date de la demande ou au cours de l'instruction de celle-ci, dans l'une des situations suivantes : « 1° Il est partie à un conflit armé international ou non international sur son territoire, au sens du droit international humanitaire ; « 2° Il fait l'objet de sanctions économiques, diplomatiques ou militaires décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par l'Union européenne ; « 3° Il est répertorié par les instances internationales compétentes ou par le Gouvernement français comme un État dont les institutions ne garantissent pas le respect de l'état de droit et l'indépendance de la justice. « La suspension prend fin lorsque les circonstances ayant justifié son application ont cessé. Elle ne fait pas obstacle à la reprise de la procédure à l'initiative de l'État demandeur. « La commission nationale des restitutions est chargée de constater, sur saisine du ministre chargé de la culture, l'existence ou la cessation des circonstances mentionnées au présent article. »
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« Art. L. 115‑12. – Si le bien culturel, objet de la demande de restitution, est revendiqué par un autre État à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les États demandeurs concernés détermine la demande qui sera examinée au titre de la présente section.
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« Art. L. 115‑13. – La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l'article L. 115‑11, par un comité scientifique constitué en concertation avec l'État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée, puis par la commission nationale des restitutions mentionnée à l'article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture.
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