Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 3 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC1445.html
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40eabe1dc4
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- 19 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 20 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1440)
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- 21 mai 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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- 26 mai 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, au terme de la convention du 5 juin 2020 portant concession à la mission catholique de l'enseignement du premier degré sur le territoire des îles Wallis et Futuna pour les années 2020‑2025, les personnels enseignants qui en relèvent peuvent, quel que soit leur niveau de diplôme :
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(Non modifié)
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Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi prévoyant les conditions et les modalités selon lesquelles, au terme de la convention du 5 juin 2020 portant concession à la mission catholique de l'enseignement du premier degré sur le territoire des îles Wallis et Futuna pour les années 2020‑2025, les personnels enseignants qui en relèvent peuvent, quel que soit leur niveau de diplôme :
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1° Être intégrés dans les corps de la fonction publique de l'État ;
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# Article 2
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(Non modifié)
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Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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