Amendement CL396 — art. premier #13

Manually merged
Commission des lois merged 1 commit from amendements/commission/cl396 into main 2026-07-21 08:28:03 +00:00
2 changed files with 2 additions and 1 deletions

View file

@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

View file

@ -84,7 +84,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Le ministère public peut proposer, le cas échéant après avis du juge d'application des peines, que la peine révoque un ou plusieurs sursis antérieurement accordés. Il peut proposer le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l'article 13221 du code pénal. Il peut également proposer une mesure de justice restaurative à l'accusé, conformément à l'article 101 du présent code. Le refus de participer à une mesure de justice restaurative n'empêche pas la poursuite de la procédure.
« Au cours de l'entretien préalable, l'accusé est avisé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L'accusé peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du ministère public, avant de faire connaître sa décision. Le ministère public l'avise qu'il peut demander à disposer d'un délai de vingt jours avant de faire connaître s'il accepte ou s'il refuse les peines ainsi que, le cas échéant, la ou les mesures de justice restaurative proposées. Dans ce cas, l'accusé et son avocat sont convoqués à un nouvel entretien. Le délai prévu à l'article 38025 n'est pas applicable.
« Au cours de l'entretien préalable, l'accusé est avisé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L'accusé peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du ministère public, avant de faire connaître sa décision. Le ministère public l'avise qu'il peut demander à disposer d'un délai de vingt jours avant de faire connaître s'il accepte ou s'il refuse les peines ainsi que, le cas échéant, la mesure de justice restaurative proposées. Dans ce cas, l'accusé et son avocat sont convoqués à un nouvel entretien. Le délai prévu à l'article 38025 n'est pas applicable.
« À peine de nullité, il est dressé procèsverbal de reconnaissance des faits par l'accusé et de son acceptation de la proposition de peines et, le cas échéant, de la mesure de justice restaurative. Le procèsverbal indique également que l'accusé a été informé que l'audience solennelle de jugement des crimes reconnus ne permet la citation d'aucun témoin ni expert. Le procèsverbal est signé par l'accusé, le ministère public, le greffier et, le cas échéant, l'interprète. Il est annexé à la procédure.