Amendement CL18 — art. premier #150

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Dispositif :

À la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« la personne mise en examen »
les mots :
« les faits retenus à la charge de la personne mise en examen lui paraissent suffisamment établis au regard des actes d'instruction ordonnés, que cette dernière ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à réserver le recours à la procédure de jugement des crimes reconnus aux seules situations dans lesquelles des actes d'instruction ont effectivement été réalisés. La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une dérogation majeure aux principes traditionnels de la justice criminelle en permettant qu'un crime soit jugé sans la tenue d'un procès. Compte tenu de la gravité des infractions concernées et des conséquences attachées à une telle procédure, son déclenchement ne saurait intervenir sur le seul fondement des éléments recueillis au stade de l'enquête. Une telle possibilité ferait peser le risque qu'une décision procédurale déterminante soit arrêtée avant que les faits n'aient fait l'objet des investigations approfondies et contradictoires qui caractérisent l'information judiciaire.

Sort : Rejeté | Déposé le 03/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000018.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi PA610968@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy PA841351@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandra Regol PA794778@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff PA794022@deputes.angit.example
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots : « la personne mise en examen » les mots : « les faits retenus à la charge de la personne mise en examen lui paraissent suffisamment établis au regard des actes d'instruction ordonnés, que cette dernière ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe écologiste et social vise à réserver le recours à la procédure de jugement des crimes reconnus aux seules situations dans lesquelles des actes d'instruction ont effectivement été réalisés. La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une dérogation majeure aux principes traditionnels de la justice criminelle en permettant qu'un crime soit jugé sans la tenue d'un procès. Compte tenu de la gravité des infractions concernées et des conséquences attachées à une telle procédure, son déclenchement ne saurait intervenir sur le seul fondement des éléments recueillis au stade de l'enquête. Une telle possibilité ferait peser le risque qu'une décision procédurale déterminante soit arrêtée avant que les faits n'aient fait l'objet des investigations approfondies et contradictoires qui caractérisent l'information judiciaire. Sort : Rejeté | Déposé le 03/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000018.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example> Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Léa Balage El Mariky added 1 commit 2026-07-21 08:37:01 +00:00
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
    « la personne mise en examen »
    les mots :
    « les faits retenus à la charge de la personne mise en examen lui paraissent suffisamment établis au regard des actes d'instruction ordonnés, que cette dernière ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe écologiste et social vise à réserver le recours à la procédure de jugement des crimes reconnus aux seules situations dans lesquelles des actes d'instruction ont effectivement été réalisés. La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une dérogation majeure aux principes traditionnels de la justice criminelle en permettant qu'un crime soit jugé sans la tenue d'un procès. Compte tenu de la gravité des infractions concernées et des conséquences attachées à une telle procédure, son déclenchement ne saurait intervenir sur le seul fondement des éléments recueillis au stade de l'enquête. Une telle possibilité ferait peser le risque qu'une décision procédurale déterminante soit arrêtée avant que les faits n'aient fait l'objet des investigations approfondies et contradictoires qui caractérisent l'information judiciaire.

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