Amendement CL332 — art. premier #3
2 changed files with 4 additions and 1 deletions
|
|
@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
|
|||
|
||||
- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
|
||||
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
|
||||
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
|
||||
|
||||
## Exposé des motifs
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -18,6 +18,8 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
|
|||
|
||||
« La demande ou l'accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175.
|
||||
|
||||
« L'accord du mis en examen est recueilli par déclaration manuscrite, signée en présence de son avocat.
|
||||
|
||||
« Le juge d'instruction avise la partie civile, le cas échéant, son curateur et son avocat de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification légale retenue. La partie civile dispose d'un délai de vingt jours, à compter de l'avis, pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d'instruction.
|
||||
|
||||
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le juge d'instruction avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S'il s'y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d'un délai de quarante jours à compter de l'avis pour l'indiquer.
|
||||
|
|
@ -60,7 +62,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
|
|||
|
||||
« Le ministère public peut également prendre l'initiative de proposer à l'accusé de mettre en œuvre la procédure prévue au présent sous‑titre. L'accusé et son avocat, choisi par lui ou désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception ou, si l'accusé est détenu, par le chef d'établissement pénitentiaire.
|
||||
|
||||
« L'accusé dispose d'un délai de vingt jours à compter de la notification prévue au deuxième alinéa du présent article pour indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, s'il accepte le recours à cette procédure.
|
||||
« L'accusé dispose d'un délai de vingt jours à compter de la notification prévue au deuxième alinéa du présent article pour indiquer, dans une déclaration manuscrite signée en présence de son avocat, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, s'il accepte le recours à cette procédure.
|
||||
|
||||
« Sauf renonciation expresse de sa part, la partie civile est assistée par un avocat au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus, désigné dans les conditions prévues à l'article 274.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue