Amendement CL338 — art. premier #389

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Dispositif :

À la première phrase de l'alinéa 8, après le mot :
« civile »,
insérer les mots :
« conseillée par son avocat ».

Exposé sommaire :

L'objet du présent amendement est de remplacer une logique de simple non-opposition pour l'engagement de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) par une logique de consentement exprès et de renforcer le rôle joué par l'avocat de la victime. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit que la PJCR peut être mise en œuvre « sauf opposition » de la partie civile. Ce mécanisme fait peser l'entière charge de l'action sur la victime : son silence, au terme du délai imparti, équivaudrait à un consentement tacite à cette procédure criminelle simplifiée.
Or, le silence d'une victime de crime ne saurait jamais valoir acceptation d'une procédure dérogatoire. L'absence de réponse peut résulter d'un état de sidération traumatique, d'une grande vulnérabilité psychologique, d'une incompréhension des enjeux procéduraux ou, plus prosaïquement, d'un simple aléa postal. Renoncer à la tenue d'un procès criminel traditionnel est une décision d'une gravité telle qu'elle exige un accord positif, explicite et incontestable.
C'est pourquoi cet amendement conditionne l'ouverture de la PJCR à l'acceptation formelle de la partie civile. En y associant expressément le conseil de son avocat, l'amendement s'assure par ailleurs que le choix de la victime ne sera pas pris dans la précipitation, mais qu'il sera parfaitement éclairé et sécurisé par les conseils d'un professionnel du droit. Il s'agit d'une garantie fondamentale pour préserver l'équilibre des droits dans la procédure pénale. Tel est l'objet du présent amendement.

Sort : Retiré | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000338.xml

Co-authored-by: Blandine Brocard PA721336@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Latombe PA721984@deputes.angit.example
Co-authored-by: Éric Martineau PA795100@deputes.angit.example
Co-authored-by: Erwan Balanant PA719558@deputes.angit.example
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 8, après le mot : « civile », insérer les mots : « conseillée par son avocat ». Exposé sommaire : L'objet du présent amendement est de remplacer une logique de simple non-opposition pour l'engagement de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) par une logique de consentement exprès et de renforcer le rôle joué par l'avocat de la victime. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit que la PJCR peut être mise en œuvre « sauf opposition » de la partie civile. Ce mécanisme fait peser l'entière charge de l'action sur la victime : son silence, au terme du délai imparti, équivaudrait à un consentement tacite à cette procédure criminelle simplifiée. Or, le silence d'une victime de crime ne saurait jamais valoir acceptation d'une procédure dérogatoire. L'absence de réponse peut résulter d'un état de sidération traumatique, d'une grande vulnérabilité psychologique, d'une incompréhension des enjeux procéduraux ou, plus prosaïquement, d'un simple aléa postal. Renoncer à la tenue d'un procès criminel traditionnel est une décision d'une gravité telle qu'elle exige un accord positif, explicite et incontestable. C'est pourquoi cet amendement conditionne l'ouverture de la PJCR à l'acceptation formelle de la partie civile. En y associant expressément le conseil de son avocat, l'amendement s'assure par ailleurs que le choix de la victime ne sera pas pris dans la précipitation, mais qu'il sera parfaitement éclairé et sécurisé par les conseils d'un professionnel du droit. Il s'agit d'une garantie fondamentale pour préserver l'équilibre des droits dans la procédure pénale. Tel est l'objet du présent amendement. Sort : Retiré | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000338.xml Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Latombe <PA721984@deputes.angit.example> Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example> Co-authored-by: Erwan Balanant <PA719558@deputes.angit.example> Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 8, après le mot :
    « civile »,
    insérer les mots :
    « conseillée par son avocat ».

Exposé sommaire :

    L'objet du présent amendement est de remplacer une logique de simple non-opposition pour l'engagement de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) par une logique de consentement exprès et de renforcer le rôle joué par l'avocat de la victime. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit que la PJCR peut être mise en œuvre « sauf opposition » de la partie civile. Ce mécanisme fait peser l'entière charge de l'action sur la victime : son silence, au terme du délai imparti, équivaudrait à un consentement tacite à cette procédure criminelle simplifiée.
    Or, le silence d'une victime de crime ne saurait jamais valoir acceptation d'une procédure dérogatoire. L'absence de réponse peut résulter d'un état de sidération traumatique, d'une grande vulnérabilité psychologique, d'une incompréhension des enjeux procéduraux ou, plus prosaïquement, d'un simple aléa postal. Renoncer à la tenue d'un procès criminel traditionnel est une décision d'une gravité telle qu'elle exige un accord positif, explicite et incontestable.
    C'est pourquoi cet amendement conditionne l'ouverture de la PJCR à l'acceptation formelle de la partie civile. En y associant expressément le conseil de son avocat, l'amendement s'assure par ailleurs que le choix de la victime ne sera pas pris dans la précipitation, mais qu'il sera parfaitement éclairé et sécurisé par les conseils d'un professionnel du droit. Il s'agit d'une garantie fondamentale pour préserver l'équilibre des droits dans la procédure pénale. Tel est l'objet du présent amendement.

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