Amendement CL46 — art. 7 #418

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Dispositif :

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions tendant à restreindre davantage les possibilités de soulever des nullités de procédure.
Les nullités de procédure constituent des mécanismes essentiels de contrôle de la régularité des actes d'enquête et d'instruction. Elles permettent de garantir le respect des droits de la défense, des principes du procès équitable et, plus largement, de la légalité des poursuites. Leur existence participe directement de la qualité et de la légitimité de la justice pénale.
En outre, le régime des nullités est strictement encadré, tant sur le plan de la recevabilité que sur celui de leur bien-fondé. Leur recevabilité est subordonnée à des conditions précises et leur appréciation relève exclusivement de l'office du juge, qui ne les prononce que lorsqu'une violation effective d'une règle de droit est constatée et qu'elle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
Dans ces conditions, toute restriction supplémentaire porterait atteinte à l'équilibre du procès pénal, en limitant la capacité des justiciables à contester des irrégularités susceptibles d'affecter la validité de la procédure et, par conséquent, celle de la décision rendue.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les nullités ne sont ni créées ni prononcées par les avocats, mais par des magistrats, garants de la légalité de la procédure.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000046.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Le présent amendement vise à supprimer les dispositions tendant à restreindre davantage les possibilités de soulever des nullités de procédure. Les nullités de procédure constituent des mécanismes essentiels de contrôle de la régularité des actes d'enquête et d'instruction. Elles permettent de garantir le respect des droits de la défense, des principes du procès équitable et, plus largement, de la légalité des poursuites. Leur existence participe directement de la qualité et de la légitimité de la justice pénale. En outre, le régime des nullités est strictement encadré, tant sur le plan de la recevabilité que sur celui de leur bien-fondé. Leur recevabilité est subordonnée à des conditions précises et leur appréciation relève exclusivement de l'office du juge, qui ne les prononce que lorsqu'une violation effective d'une règle de droit est constatée et qu'elle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Dans ces conditions, toute restriction supplémentaire porterait atteinte à l'équilibre du procès pénal, en limitant la capacité des justiciables à contester des irrégularités susceptibles d'affecter la validité de la procédure et, par conséquent, celle de la décision rendue. Par ailleurs, il convient de rappeler que les nullités ne sont ni créées ni prononcées par les avocats, mais par des magistrats, garants de la légalité de la procédure. Sort : Retiré après publication | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000046.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Sacha Houlié added 1 commit 2026-07-21 08:42:35 +00:00
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    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à supprimer les dispositions tendant à restreindre davantage les possibilités de soulever des nullités de procédure.
    Les nullités de procédure constituent des mécanismes essentiels de contrôle de la régularité des actes d'enquête et d'instruction. Elles permettent de garantir le respect des droits de la défense, des principes du procès équitable et, plus largement, de la légalité des poursuites. Leur existence participe directement de la qualité et de la légitimité de la justice pénale.
    En outre, le régime des nullités est strictement encadré, tant sur le plan de la recevabilité que sur celui de leur bien-fondé. Leur recevabilité est subordonnée à des conditions précises et leur appréciation relève exclusivement de l'office du juge, qui ne les prononce que lorsqu'une violation effective d'une règle de droit est constatée et qu'elle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
    Dans ces conditions, toute restriction supplémentaire porterait atteinte à l'équilibre du procès pénal, en limitant la capacité des justiciables à contester des irrégularités susceptibles d'affecter la validité de la procédure et, par conséquent, celle de la décision rendue.
    Par ailleurs, il convient de rappeler que les nullités ne sont ni créées ni prononcées par les avocats, mais par des magistrats, garants de la légalité de la procédure.

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