Amendement CL48 — après art. 9 #420

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Dispositif :

L'article 81 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d'instruction doit s'entretenir, au moins une fois par an, avec les avocats des parties qui en font la demande afin d'évoquer l'état d'avancement des informations judiciaires dans lesquelles ils interviennent. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à renforcer le dialogue entre le magistrat instructeur et les avocats des parties, dans un objectif de bonne administration de la justice et de meilleure information des défenseurs.
Elle prévoit que le juge d'instruction s'entretient, au moins une fois par an, avec les avocats qui en font la demande, afin d'évoquer l'état d'avancement des informations judiciaires dans lesquelles ils interviennent.
Cette mesure ne modifie pas les règles relatives à la conduite de l'instruction ni les prérogatives du juge d'instruction, mais institue un temps d'échange périodique destiné à favoriser la lisibilité de la procédure, à prévenir les incompréhensions et à renforcer la confiance des parties dans le déroulement de l'enquête judiciaire.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000048.xml

Groupe: SOC
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : L'article 81 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le juge d'instruction doit s'entretenir, au moins une fois par an, avec les avocats des parties qui en font la demande afin d'évoquer l'état d'avancement des informations judiciaires dans lesquelles ils interviennent. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à renforcer le dialogue entre le magistrat instructeur et les avocats des parties, dans un objectif de bonne administration de la justice et de meilleure information des défenseurs. Elle prévoit que le juge d'instruction s'entretient, au moins une fois par an, avec les avocats qui en font la demande, afin d'évoquer l'état d'avancement des informations judiciaires dans lesquelles ils interviennent. Cette mesure ne modifie pas les règles relatives à la conduite de l'instruction ni les prérogatives du juge d'instruction, mais institue un temps d'échange périodique destiné à favoriser la lisibilité de la procédure, à prévenir les incompréhensions et à renforcer la confiance des parties dans le déroulement de l'enquête judiciaire. Sort : Retiré après publication | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000048.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Sacha Houlié added 1 commit 2026-07-21 08:42:38 +00:00
Dispositif :

    L'article 81 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le juge d'instruction doit s'entretenir, au moins une fois par an, avec les avocats des parties qui en font la demande afin d'évoquer l'état d'avancement des informations judiciaires dans lesquelles ils interviennent. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à renforcer le dialogue entre le magistrat instructeur et les avocats des parties, dans un objectif de bonne administration de la justice et de meilleure information des défenseurs.
    Elle prévoit que le juge d'instruction s'entretient, au moins une fois par an, avec les avocats qui en font la demande, afin d'évoquer l'état d'avancement des informations judiciaires dans lesquelles ils interviennent.
    Cette mesure ne modifie pas les règles relatives à la conduite de l'instruction ni les prérogatives du juge d'instruction, mais institue un temps d'échange périodique destiné à favoriser la lisibilité de la procédure, à prévenir les incompréhensions et à renforcer la confiance des parties dans le déroulement de l'enquête judiciaire.

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