Amendement 49 — art. premier #514

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Dispositif :

Supprimer l'alinéa 38.

Exposé sommaire :

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime la consultation préalable de la partie civile sur les peines envisagées par le ministère public dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
Si les droits de la partie civile doivent être pleinement garantis, notamment par son droit d'opposition à la procédure, son droit à l'information, son droit à être assistée par un avocat et son droit à être entendue par la juridiction, la détermination de la réponse pénale ne saurait relever de sa responsabilité.
Le ministère public exerce l'action publique au nom de la société. Il lui appartient de rechercher la peine la plus adaptée à la gravité des faits, à la personnalité de leur auteur, aux intérêts de la partie civile et à ceux de la société tout entière.
La consultation prévue par cet article introduit un point de bascule dans l'économie du procès pénal. En invitant le ministère public à recueillir l'avis de la partie civile sur les peines envisagées avant même l'engagement des discussions avec l'accusé, elle tend à faire de la partie civile un acteur de la détermination de la sanction pénale.
Une telle évolution fait peser sur des personnes souvent profondément meurtries par les faits criminels une responsabilité qui ne doit pas être la leur. Elle est en outre de nature à brouiller la distinction fondamentale entre l'intérêt particulier de la partie civile, légitime et pleinement pris en compte par la procédure, et l'intérêt général dont le ministère public est le garant.
Comme le relevaient les avocats Romain BOULET et Karine BOURDIE dans une lettre ouverte « cet article 380-25-1 constituerait dès lors un redoutable point de bascule qui ne pourrait évidemment que s'étendre à l'ensemble de la procédure pénale : au nom de l'égalité devant la loi, comment justifier que les victimes puissent se prononcer sur la peine dans le cadre d'un plaider coupable et pas dans le cadre d'un procès ?! Et les victimes d'un délit seraient-ellesmoins audibles que celles d'un crime ?! ».
Enfin, même si une telle intention relève de bons sentiments à l'égard de la partie civile, cela place cette dernière en arbitre, lui faisant prendre un risque considérable tout particulièrement en matière de violences sexistes et sexuelles.

Sort : Tombé | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000049.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand PA840665@deputes.angit.example
Co-authored-by: Paul Christophle PA840903@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sacha Houlié PA722150@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marietta Karamanli PA335054@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marc Pena PA840793@deputes.angit.example
Co-authored-by: Hervé Saulignac PA340343@deputes.angit.example
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez PA841893@deputes.angit.example
Co-authored-by: Roger Vicot PA794494@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jiovanny William PA720992@deputes.angit.example
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Supprimer l'alinéa 38. Exposé sommaire : Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime la consultation préalable de la partie civile sur les peines envisagées par le ministère public dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. Si les droits de la partie civile doivent être pleinement garantis, notamment par son droit d'opposition à la procédure, son droit à l'information, son droit à être assistée par un avocat et son droit à être entendue par la juridiction, la détermination de la réponse pénale ne saurait relever de sa responsabilité. Le ministère public exerce l'action publique au nom de la société. Il lui appartient de rechercher la peine la plus adaptée à la gravité des faits, à la personnalité de leur auteur, aux intérêts de la partie civile et à ceux de la société tout entière. La consultation prévue par cet article introduit un point de bascule dans l'économie du procès pénal. En invitant le ministère public à recueillir l'avis de la partie civile sur les peines envisagées avant même l'engagement des discussions avec l'accusé, elle tend à faire de la partie civile un acteur de la détermination de la sanction pénale. Une telle évolution fait peser sur des personnes souvent profondément meurtries par les faits criminels une responsabilité qui ne doit pas être la leur. Elle est en outre de nature à brouiller la distinction fondamentale entre l'intérêt particulier de la partie civile, légitime et pleinement pris en compte par la procédure, et l'intérêt général dont le ministère public est le garant. Comme le relevaient les avocats Romain BOULET et Karine BOURDIE dans une lettre ouverte « cet article 380-25-1 constituerait dès lors un redoutable point de bascule qui ne pourrait évidemment que s'étendre à l'ensemble de la procédure pénale : au nom de l'égalité devant la loi, comment justifier que les victimes puissent se prononcer sur la peine dans le cadre d'un plaider coupable et pas dans le cadre d'un procès ?! Et les victimes d'un délit seraient-ellesmoins audibles que celles d'un crime ?! ». Enfin, même si une telle intention relève de bons sentiments à l'égard de la partie civile, cela place cette dernière en arbitre, lui faisant prendre un risque considérable tout particulièrement en matière de violences sexistes et sexuelles. Sort : Tombé | Déposé le 24/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000049.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example> Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example> Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example> Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example> Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Colette Capdevielle added 1 commit 2026-07-21 08:44:49 +00:00
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    Supprimer l'alinéa 38.

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    Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime la consultation préalable de la partie civile sur les peines envisagées par le ministère public dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
    Si les droits de la partie civile doivent être pleinement garantis, notamment par son droit d'opposition à la procédure, son droit à l'information, son droit à être assistée par un avocat et son droit à être entendue par la juridiction, la détermination de la réponse pénale ne saurait relever de sa responsabilité.
    Le ministère public exerce l'action publique au nom de la société. Il lui appartient de rechercher la peine la plus adaptée à la gravité des faits, à la personnalité de leur auteur, aux intérêts de la partie civile et à ceux de la société tout entière.
    La consultation prévue par cet article introduit un point de bascule dans l'économie du procès pénal. En invitant le ministère public à recueillir l'avis de la partie civile sur les peines envisagées avant même l'engagement des discussions avec l'accusé, elle tend à faire de la partie civile un acteur de la détermination de la sanction pénale.
    Une telle évolution fait peser sur des personnes souvent profondément meurtries par les faits criminels une responsabilité qui ne doit pas être la leur. Elle est en outre de nature à brouiller la distinction fondamentale entre l'intérêt particulier de la partie civile, légitime et pleinement pris en compte par la procédure, et l'intérêt général dont le ministère public est le garant.
    Comme le relevaient les avocats Romain BOULET et Karine BOURDIE dans une lettre ouverte « cet article 380-25-1 constituerait dès lors un redoutable point de bascule qui ne pourrait évidemment que s'étendre à l'ensemble de la procédure pénale : au nom de l'égalité devant la loi, comment justifier que les victimes puissent se prononcer sur la peine dans le cadre d'un plaider coupable et pas dans le cadre d'un procès ?! Et les victimes d'un délit seraient-ellesmoins audibles que celles d'un crime ?! ».
    Enfin, même si une telle intention relève de bons sentiments à l'égard de la partie civile, cela place cette dernière en arbitre, lui faisant prendre un risque considérable tout particulièrement en matière de violences sexistes et sexuelles.

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