Amendement 70 — art. 3 #534

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@ -12,6 +12,8 @@ III. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 151 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 281 à 283, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles les consultations effectuées par les assistants d'enquête font l'objet de mesures de traçabilité et de contrôle.
2° Après le 8° de l'article 213, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l'article 70656. » ;