Amendement 250 — art. 6 #694

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Dispositif :

Rédiger ainsi cet article :
« La section 5 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Des psychologues de police judiciaire
« Art. 29‑2 . – Sans préjudice de la possibilité de recourir à toute personne qualifiée sur le fondement des articles 60 et 77‑1, seuls les officiers de police judiciaire spécialement habilités et autorisés à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l'article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social peuvent fournir, en vue de la manifestation de la vérité, des éléments d'analyse psycho-criminologique portant notamment sur le profil psychologique de l'auteur de l'infraction, identifié ou non, et les conditions du passage à l'acte.
« Ils établissent des documents d'analyse pouvant être versés au dossier de la procédure et soumis au contradictoire.
« Les officiers de police judiciaire mentionnés au premier alinéa suivent une formation spécifique leur permettant d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de ces missions. Ils sont habilités par le procureur général près la cour d'appel. Cette habilitation peut être retirée à tout moment par l'autorité l'ayant délivrée. Le retrait de l'habilitation entraîne la cessation des fonctions correspondantes.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de recrutement, d'habilitation, de renouvellement et de retrait de celle-ci, ainsi que le contenu de la formation initiale et continue leur permettant d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instituer un statut d'officier de police judiciaire pour les psychologues intervenant en appui aux enquêtes criminelles, en s'inspirant du modèle existant au sein de la gendarmerie nationale.
La gendarmerie nationale a su intégrer ces fonctions au sein du statut d'officier de police judiciaire, offrant un cadre structuré pour l'accès aux pièces de la procédure, la présence sur les scènes de crime et la participation aux auditions. Ce modèle garantit à la fois la légitimité de l'intervention et la qualité du contradictoire, puisque les documents produits peuvent être versés au dossier et discutés devant les juridictions.
La police nationale, en revanche, recourt encore majoritairement à des psychologues réquisitionnés, sans cadre statutaire pérenne. Cette asymétrie nuit à l'harmonisation des pratiques et à la montée en compétence des services.
Dès 2003, la Direction des Affaires criminelles et des Grâces recommandait cette évolution :
« La qualité d'officier de police judiciaire présente l'avantage de donner à l'analyste comportemental, à droit constant, un statut juridique défini par le code de procédure pénale. Les actes induits par la pratique de l'analyse comportementale (présence sur la scène de crime aux fins de constatations, accès aux fichiers administratifs et de police judiciaire, accès à toutes les pièces de la procédure, élaboration d'un profil de suspect, préparation, assistance et participation directe aux auditions) sont parfaitement compatibles avec la qualité d'officier de police judiciaire. »

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Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000250.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi PA610968@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christine Arrighi PA793780@deputes.angit.example
Co-authored-by: Clémentine Autain PA588884@deputes.angit.example
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky PA841701@deputes.angit.example
Co-authored-by: Lisa Belluco PA795362@deputes.angit.example
Co-authored-by: Karim Ben Cheikh PA795454@deputes.angit.example
Co-authored-by: Benoît Biteau PA840997@deputes.angit.example
Co-authored-by: Arnaud Bonnet PA841885@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Bonnet PA841507@deputes.angit.example
Co-authored-by: Cyrielle Chatelain PA794008@deputes.angit.example
Co-authored-by: Alexis Corbière PA721210@deputes.angit.example
Co-authored-by: Hendrik Davi PA793452@deputes.angit.example
Co-authored-by: Charles Fournier PA793980@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin PA795010@deputes.angit.example
Co-authored-by: Damien Girard PA841419@deputes.angit.example
Co-authored-by: Steevy Gustave PA842013@deputes.angit.example
Co-authored-by: Catherine Hervieu PA840947@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff PA794022@deputes.angit.example
Co-authored-by: Julie Laernoes PA794146@deputes.angit.example
Co-authored-by: Tristan Lahais PA841223@deputes.angit.example
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy PA795636@deputes.angit.example
Co-authored-by: Julie Ozenne PA842045@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sébastien Peytavie PA793708@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marie Pochon PA793664@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Claude Raux PA794154@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandra Regol PA794778@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas PA606545@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandrine Rousseau PA795076@deputes.angit.example
Co-authored-by: François Ruffin PA722142@deputes.angit.example
Co-authored-by: Eva Sas PA610002@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sabrina Sebaihi PA795808@deputes.angit.example
Co-authored-by: Danielle Simonnet PA796018@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian PA736201@deputes.angit.example
Co-authored-by: Boris Tavernier PA841713@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicolas Thierry PA793948@deputes.angit.example
Co-authored-by: Dominique Voynet PA2940@deputes.angit.example
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « La section 5 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé : « Paragraphe 4 « Des psychologues de police judiciaire « Art. 29‑2 . – Sans préjudice de la possibilité de recourir à toute personne qualifiée sur le fondement des articles 60 et 77‑1, seuls les officiers de police judiciaire spécialement habilités et autorisés à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l'article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social peuvent fournir, en vue de la manifestation de la vérité, des éléments d'analyse psycho-criminologique portant notamment sur le profil psychologique de l'auteur de l'infraction, identifié ou non, et les conditions du passage à l'acte. « Ils établissent des documents d'analyse pouvant être versés au dossier de la procédure et soumis au contradictoire. « Les officiers de police judiciaire mentionnés au premier alinéa suivent une formation spécifique leur permettant d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de ces missions. Ils sont habilités par le procureur général près la cour d'appel. Cette habilitation peut être retirée à tout moment par l'autorité l'ayant délivrée. Le retrait de l'habilitation entraîne la cessation des fonctions correspondantes. « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de recrutement, d'habilitation, de renouvellement et de retrait de celle-ci, ainsi que le contenu de la formation initiale et continue leur permettant d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa. » » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instituer un statut d'officier de police judiciaire pour les psychologues intervenant en appui aux enquêtes criminelles, en s'inspirant du modèle existant au sein de la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale a su intégrer ces fonctions au sein du statut d'officier de police judiciaire, offrant un cadre structuré pour l'accès aux pièces de la procédure, la présence sur les scènes de crime et la participation aux auditions. Ce modèle garantit à la fois la légitimité de l'intervention et la qualité du contradictoire, puisque les documents produits peuvent être versés au dossier et discutés devant les juridictions. La police nationale, en revanche, recourt encore majoritairement à des psychologues réquisitionnés, sans cadre statutaire pérenne. Cette asymétrie nuit à l'harmonisation des pratiques et à la montée en compétence des services. Dès 2003, la Direction des Affaires criminelles et des Grâces recommandait cette évolution : « La qualité d'officier de police judiciaire présente l'avantage de donner à l'analyste comportemental, à droit constant, un statut juridique défini par le code de procédure pénale. Les actes induits par la pratique de l'analyse comportementale (présence sur la scène de crime aux fins de constatations, accès aux fichiers administratifs et de police judiciaire, accès à toutes les pièces de la procédure, élaboration d'un profil de suspect, préparation, assistance et participation directe aux auditions) sont parfaitement compatibles avec la qualité d'officier de police judiciaire. » Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000250.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example> Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example> Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example> Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example> Co-authored-by: Karim Ben Cheikh <PA795454@deputes.angit.example> Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example> Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Bonnet <PA841507@deputes.angit.example> Co-authored-by: Cyrielle Chatelain <PA794008@deputes.angit.example> Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example> Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example> Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example> Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example> Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example> Co-authored-by: Catherine Hervieu <PA840947@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example> Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example> Co-authored-by: Tristan Lahais <PA841223@deputes.angit.example> Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example> Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Claude Raux <PA794154@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas <PA606545@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example> Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example> Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sabrina Sebaihi <PA795808@deputes.angit.example> Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example> Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example> Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example> Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Rédiger ainsi cet article :
    « La section 5 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
    « Paragraphe 4
    « Des psychologues de police judiciaire
    « Art. 29‑2 . – Sans préjudice de la possibilité de recourir à toute personne qualifiée sur le fondement des articles 60 et 77‑1, seuls les officiers de police judiciaire spécialement habilités et autorisés à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l'article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social peuvent fournir, en vue de la manifestation de la vérité, des éléments d'analyse psycho-criminologique portant notamment sur le profil psychologique de l'auteur de l'infraction, identifié ou non, et les conditions du passage à l'acte.
    « Ils établissent des documents d'analyse pouvant être versés au dossier de la procédure et soumis au contradictoire.
    « Les officiers de police judiciaire mentionnés au premier alinéa suivent une formation spécifique leur permettant d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de ces missions. Ils sont habilités par le procureur général près la cour d'appel. Cette habilitation peut être retirée à tout moment par l'autorité l'ayant délivrée. Le retrait de l'habilitation entraîne la cessation des fonctions correspondantes.
    « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de recrutement, d'habilitation, de renouvellement et de retrait de celle-ci, ainsi que le contenu de la formation initiale et continue leur permettant d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa. » »

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    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instituer un statut d'officier de police judiciaire pour les psychologues intervenant en appui aux enquêtes criminelles, en s'inspirant du modèle existant au sein de la gendarmerie nationale.
    La gendarmerie nationale a su intégrer ces fonctions au sein du statut d'officier de police judiciaire, offrant un cadre structuré pour l'accès aux pièces de la procédure, la présence sur les scènes de crime et la participation aux auditions. Ce modèle garantit à la fois la légitimité de l'intervention et la qualité du contradictoire, puisque les documents produits peuvent être versés au dossier et discutés devant les juridictions.
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    Dès 2003, la Direction des Affaires criminelles et des Grâces recommandait cette évolution :
    « La qualité d'officier de police judiciaire présente l'avantage de donner à l'analyste comportemental, à droit constant, un statut juridique défini par le code de procédure pénale. Les actes induits par la pratique de l'analyse comportementale (présence sur la scène de crime aux fins de constatations, accès aux fichiers administratifs et de police judiciaire, accès à toutes les pièces de la procédure, élaboration d'un profil de suspect, préparation, assistance et participation directe aux auditions) sont parfaitement compatibles avec la qualité d'officier de police judiciaire. »

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