Amendement 250 — art. 6 #694

Closed
Emmanuel Duplessy wants to merge 1 commit from amendements/seance/250 into main

View file

@ -1,22 +1,4 @@
# Article 6
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Des psychologues de police judiciaire
« Art. 292. Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d'analyse psychocriminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d'une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.
« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l'article 44 de la loi n° 85772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu'ils ont la qualité d'agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 3322 ou L. 3323 du code général de la fonction publique.
« À la demande expresse soit du magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction, soit de l'officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire les assistent dans l'accomplissement des actes d'enquête et établissent des documents d'analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. »
TITRE III
DISPOSITIONS VISANT À SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ET À SÉCURISER LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE
La section 5 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé : « Paragraphe 4 « Des psychologues de police judiciaire « Art. 292 . Sans préjudice de la possibilité de recourir à toute personne qualifiée sur le fondement des articles 60 et 771, seuls les officiers de police judiciaire spécialement habilités et autorisés à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l'article 44 de la loi n° 85772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social peuvent fournir, en vue de la manifestation de la vérité, des éléments d'analyse psycho-criminologique portant notamment sur le profil psychologique de l'auteur de l'infraction, identifié ou non, et les conditions du passage à l'acte. « Ils établissent des documents d'analyse pouvant être versés au dossier de la procédure et soumis au contradictoire. « Les officiers de police judiciaire mentionnés au premier alinéa suivent une formation spécifique leur permettant d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de ces missions. Ils sont habilités par le procureur général près la cour d'appel. Cette habilitation peut être retirée à tout moment par l'autorité l'ayant délivrée. Le retrait de l'habilitation entraîne la cessation des fonctions correspondantes. « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de recrutement, d'habilitation, de renouvellement et de retrait de celle-ci, ainsi que le contenu de la formation initiale et continue leur permettant d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa. » »