Amendement 271 — art. premier #714

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Dispositif :

À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 42, substituer aux mots :
« peut également proposer »
le mot :
« propose ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rendre systématique la proposition d'une mesure de justice restaurative dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
Cette procédure repose sur une reconnaissance préalable des faits et conduit à limiter les débats traditionnellement tenus devant la juridiction criminelle. Si elle permet une réponse pénale plus rapide, elle réduit également les espaces d'expression et d'échange qu'offre habituellement le procès criminel, tant pour la victime que pour l'auteur des faits.
Dans ce contexte, la justice restaurative constitue un outil particulièrement pertinent. Fondée sur la reconnaissance des faits et le volontariat des participants, elle permet aux victimes qui le souhaitent d'obtenir des réponses, d'exprimer les conséquences de l'infraction et de participer à un processus de reconstruction. Elle favorise également la responsabilisation de l'auteur et la compréhension des conséquences de ses actes.
Dès lors que les conditions nécessaires à sa mise en œuvre sont réunies dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, il apparaît souhaitable que cette possibilité soit systématiquement portée à la connaissance des parties.
Le présent amendement vise donc à faire de cette proposition une obligation et non une simple faculté laissée à l'appréciation.

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Dispositif : À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 42, substituer aux mots : « peut également proposer » le mot : « propose ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à rendre systématique la proposition d'une mesure de justice restaurative dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. Cette procédure repose sur une reconnaissance préalable des faits et conduit à limiter les débats traditionnellement tenus devant la juridiction criminelle. Si elle permet une réponse pénale plus rapide, elle réduit également les espaces d'expression et d'échange qu'offre habituellement le procès criminel, tant pour la victime que pour l'auteur des faits. Dans ce contexte, la justice restaurative constitue un outil particulièrement pertinent. Fondée sur la reconnaissance des faits et le volontariat des participants, elle permet aux victimes qui le souhaitent d'obtenir des réponses, d'exprimer les conséquences de l'infraction et de participer à un processus de reconstruction. Elle favorise également la responsabilisation de l'auteur et la compréhension des conséquences de ses actes. Dès lors que les conditions nécessaires à sa mise en œuvre sont réunies dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, il apparaît souhaitable que cette possibilité soit systématiquement portée à la connaissance des parties. Le présent amendement vise donc à faire de cette proposition une obligation et non une simple faculté laissée à l'appréciation. Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000271.xml Groupe: NI Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 42, substituer aux mots :
    « peut également proposer »
    le mot :
    « propose ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à rendre systématique la proposition d'une mesure de justice restaurative dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
    Cette procédure repose sur une reconnaissance préalable des faits et conduit à limiter les débats traditionnellement tenus devant la juridiction criminelle. Si elle permet une réponse pénale plus rapide, elle réduit également les espaces d'expression et d'échange qu'offre habituellement le procès criminel, tant pour la victime que pour l'auteur des faits.
    Dans ce contexte, la justice restaurative constitue un outil particulièrement pertinent. Fondée sur la reconnaissance des faits et le volontariat des participants, elle permet aux victimes qui le souhaitent d'obtenir des réponses, d'exprimer les conséquences de l'infraction et de participer à un processus de reconstruction. Elle favorise également la responsabilisation de l'auteur et la compréhension des conséquences de ses actes.
    Dès lors que les conditions nécessaires à sa mise en œuvre sont réunies dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, il apparaît souhaitable que cette possibilité soit systématiquement portée à la connaissance des parties.
    Le présent amendement vise donc à faire de cette proposition une obligation et non une simple faculté laissée à l'appréciation.

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