Amendement 273 — art. premier #716

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Dispositif :

Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 40.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que, dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, la peine encourue pour les crimes passibles de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité est automatiquement ramenée à trente ans.
Une telle disposition conduit à accorder, par principe, une réduction substantielle de la peine maximale encourue pour les crimes les plus graves de notre droit pénal. Or la particulière gravité de ces infractions justifie que la juridiction conserve l'intégralité de son pouvoir d'appréciation dans la détermination de la sanction.
La reconnaissance des faits ne saurait, à elle seule, justifier qu'un auteur encourant la réclusion criminelle à perpétuité bénéficie automatiquement d'une limitation de la peine maximale susceptible d'être prononcée.
Cette réduction automatique apparaît d'autant plus contestable qu'elle intervient dans le cadre d'une procédure dérogatoire au procès criminel classique, déjà marquée par un allègement du débat judiciaire.
Le présent amendement vise donc à préserver la capacité de la juridiction à prononcer, lorsque les circonstances de l'espèce le justifient, l'ensemble des peines prévues par le code pénal.

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Dispositif : Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 40. Exposé sommaire : Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que, dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, la peine encourue pour les crimes passibles de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité est automatiquement ramenée à trente ans. Une telle disposition conduit à accorder, par principe, une réduction substantielle de la peine maximale encourue pour les crimes les plus graves de notre droit pénal. Or la particulière gravité de ces infractions justifie que la juridiction conserve l'intégralité de son pouvoir d'appréciation dans la détermination de la sanction. La reconnaissance des faits ne saurait, à elle seule, justifier qu'un auteur encourant la réclusion criminelle à perpétuité bénéficie automatiquement d'une limitation de la peine maximale susceptible d'être prononcée. Cette réduction automatique apparaît d'autant plus contestable qu'elle intervient dans le cadre d'une procédure dérogatoire au procès criminel classique, déjà marquée par un allègement du débat judiciaire. Le présent amendement vise donc à préserver la capacité de la juridiction à prononcer, lorsque les circonstances de l'espèce le justifient, l'ensemble des peines prévues par le code pénal. Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000273.xml Groupe: NI Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 40.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que, dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, la peine encourue pour les crimes passibles de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité est automatiquement ramenée à trente ans.
    Une telle disposition conduit à accorder, par principe, une réduction substantielle de la peine maximale encourue pour les crimes les plus graves de notre droit pénal. Or la particulière gravité de ces infractions justifie que la juridiction conserve l'intégralité de son pouvoir d'appréciation dans la détermination de la sanction.
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    Le présent amendement vise donc à préserver la capacité de la juridiction à prononcer, lorsque les circonstances de l'espèce le justifient, l'ensemble des peines prévues par le code pénal.

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