Amendement 279 — art. 3 #722

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Dispositif :

À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« à des fins de recherche et d'identification des personnes »
les mots :
« aux seules fins d'identification des auteurs, complices présumés ou des victimes d'infractions graves »

Exposé sommaire :

Dans son avis du 5 mars 2026 sur l'édit projet de loi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a souligné la sensibilité particulière des données génétiques concernées par ce dispositif et a appelé à un encadrement plus strict de leur utilisation. Elle estime notamment que le recours à ces techniques ne devrait être autorisé qu'à la seule fin d'identifier les auteurs présumés ou les victimes d'infractions graves.
La rédaction actuelle, en visant de manière générale des finalités de recherche et d'identification des personnes, ouvre un champ d'application particulièrement large pour un dispositif qui constitue pourtant une dérogation importante aux principes protecteurs du droit français en matière de données génétiques.
Le présent amendement reprend donc l'exigence formulée par la CNIL en recentrant le dispositif sur des hypothèses précisément définies, afin de garantir un usage strictement proportionné de techniques particulièrement intrusives au regard des libertés individuelles.

Sort : Non soutenu | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000279.xml

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Dispositif : À l'alinéa 2, substituer aux mots : « à des fins de recherche et d'identification des personnes » les mots : « aux seules fins d'identification des auteurs, complices présumés ou des victimes d'infractions graves » Exposé sommaire : Dans son avis du 5 mars 2026 sur l'édit projet de loi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a souligné la sensibilité particulière des données génétiques concernées par ce dispositif et a appelé à un encadrement plus strict de leur utilisation. Elle estime notamment que le recours à ces techniques ne devrait être autorisé qu'à la seule fin d'identifier les auteurs présumés ou les victimes d'infractions graves. La rédaction actuelle, en visant de manière générale des finalités de recherche et d'identification des personnes, ouvre un champ d'application particulièrement large pour un dispositif qui constitue pourtant une dérogation importante aux principes protecteurs du droit français en matière de données génétiques. Le présent amendement reprend donc l'exigence formulée par la CNIL en recentrant le dispositif sur des hypothèses précisément définies, afin de garantir un usage strictement proportionné de techniques particulièrement intrusives au regard des libertés individuelles. Sort : Non soutenu | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000279.xml Groupe: NI Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « à des fins de recherche et d'identification des personnes »
    les mots :
    « aux seules fins d'identification des auteurs, complices présumés ou des victimes d'infractions graves »

Exposé sommaire :

    Dans son avis du 5 mars 2026 sur l'édit projet de loi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a souligné la sensibilité particulière des données génétiques concernées par ce dispositif et a appelé à un encadrement plus strict de leur utilisation. Elle estime notamment que le recours à ces techniques ne devrait être autorisé qu'à la seule fin d'identifier les auteurs présumés ou les victimes d'infractions graves.
    La rédaction actuelle, en visant de manière générale des finalités de recherche et d'identification des personnes, ouvre un champ d'application particulièrement large pour un dispositif qui constitue pourtant une dérogation importante aux principes protecteurs du droit français en matière de données génétiques.
    Le présent amendement reprend donc l'exigence formulée par la CNIL en recentrant le dispositif sur des hypothèses précisément définies, afin de garantir un usage strictement proportionné de techniques particulièrement intrusives au regard des libertés individuelles.

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