Amendement 280 — art. 3 #723

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Dispositif :

À l'alinéa 6, supprimer les mots :
« et les agents ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à limiter cette nouvelle faculté d'accès automatique aux traitements de données aux seuls officiers de police judiciaire.
Dans le cadre de la procédure pénale, les officiers de police judiciaire exercent des responsabilités particulières dans la direction et la conduite des enquêtes, sous le contrôle du procureur de la République. À l'inverse, les agents de police judiciaire interviennent principalement pour assister les officiers et exécuter les actes accomplis sous leur autorité.
Étendre cet accès direct aux agents de police judiciaire reviendrait ainsi à permettre à des personnels qui ne disposent pas de la même autonomie procédurale d'accéder directement à des fichiers pouvant contenir des données particulièrement sensibles.
Un tel élargissement affaiblirait les mécanismes de contrôle actuellement garantis par l'organisation de la police judiciaire, alors même que l'accès à ces données doit demeurer strictement encadré.
Le présent amendement propose donc de maintenir cette faculté aux seuls officiers de police judiciaire, dont les missions justifient un tel niveau d'habilitation.

Sort : Non soutenu | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000280.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : À l'alinéa 6, supprimer les mots : « et les agents ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à limiter cette nouvelle faculté d'accès automatique aux traitements de données aux seuls officiers de police judiciaire. Dans le cadre de la procédure pénale, les officiers de police judiciaire exercent des responsabilités particulières dans la direction et la conduite des enquêtes, sous le contrôle du procureur de la République. À l'inverse, les agents de police judiciaire interviennent principalement pour assister les officiers et exécuter les actes accomplis sous leur autorité. Étendre cet accès direct aux agents de police judiciaire reviendrait ainsi à permettre à des personnels qui ne disposent pas de la même autonomie procédurale d'accéder directement à des fichiers pouvant contenir des données particulièrement sensibles. Un tel élargissement affaiblirait les mécanismes de contrôle actuellement garantis par l'organisation de la police judiciaire, alors même que l'accès à ces données doit demeurer strictement encadré. Le présent amendement propose donc de maintenir cette faculté aux seuls officiers de police judiciaire, dont les missions justifient un tel niveau d'habilitation. Sort : Non soutenu | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000280.xml Groupe: NI Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Stella Dupont added 1 commit 2026-07-21 08:49:56 +00:00
Dispositif :

    À l'alinéa 6, supprimer les mots :
    « et les agents ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à limiter cette nouvelle faculté d'accès automatique aux traitements de données aux seuls officiers de police judiciaire.
    Dans le cadre de la procédure pénale, les officiers de police judiciaire exercent des responsabilités particulières dans la direction et la conduite des enquêtes, sous le contrôle du procureur de la République. À l'inverse, les agents de police judiciaire interviennent principalement pour assister les officiers et exécuter les actes accomplis sous leur autorité.
    Étendre cet accès direct aux agents de police judiciaire reviendrait ainsi à permettre à des personnels qui ne disposent pas de la même autonomie procédurale d'accéder directement à des fichiers pouvant contenir des données particulièrement sensibles.
    Un tel élargissement affaiblirait les mécanismes de contrôle actuellement garantis par l'organisation de la police judiciaire, alors même que l'accès à ces données doit demeurer strictement encadré.
    Le présent amendement propose donc de maintenir cette faculté aux seuls officiers de police judiciaire, dont les missions justifient un tel niveau d'habilitation.

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