Amendement 298 — art. 7 #729

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4d35f2958d Amendement 298 — art. 7
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 3, supprimer la deuxième occurrence du mot :
    « à ».
    II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer au mot :
    « trois »
    le mot :
    « quatre ».
    III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 3, supprimer les mots :
    « à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois ».
    IV. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer au mot :
    « trois »
    le mot :
    « quatre ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à simplifier le délai de dépôt des requêtes en nullité tel qu'adopté au Sénat. Il porte ainsi ce délai à quatre mois à compter de la notification de la mise en examen. L'amendement simplifie ainsi le dispositif adopté par le Sénat, qui fixe un délai de 3 mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à l'avocat mais prévoit en tout état de cause un délai butoir de 4 mois à compter de la notification de la mise en examen.

Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000298.xml

Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
2026-06-25 12:00:00 +02:00