Amendement 320 — art. 9 #747

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@ -14,7 +14,7 @@ b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
2° bis (nouveau) L'article 1481 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction. » ;
« À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction. » ; Cette irrecevabilité s'applique également lorsqu'une demande de mise en liberté est formée devant une juridiction autre que celle déjà saisie alors qu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Le greffe de la juridiction saisie en informe sans délai le demandeur et son avocat.
3° L'article 1482 est ainsi modifié :