Amendement 352 — art. 7 #778

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Dispositif :

I. – À l'alinéa 3, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« deux ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à ramener de trois à deux mois le délai dans lequel les parties doivent soulever les exceptions de nullité devant la chambre de l'instruction.
Cet amendement s'inscrit ainsi dans la même logique de fermeté et d'efficacité procédurale que l'ensemble des dispositions du titre III, sans remettre en cause le délai maximal de quatre mois déjà prévu pour les cas où la délivrance de la copie du dossier serait retardée.

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – À l'alinéa 3, substituer au mot : « trois », le mot : « deux ». II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer au mot : « trois », le mot : « deux ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à ramener de trois à deux mois le délai dans lequel les parties doivent soulever les exceptions de nullité devant la chambre de l'instruction. Cet amendement s'inscrit ainsi dans la même logique de fermeté et d'efficacité procédurale que l'ensemble des dispositions du titre III, sans remettre en cause le délai maximal de quatre mois déjà prévu pour les cas où la délivrance de la copie du dossier serait retardée. Sort : Tombé | Déposé le 26/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000352.xml Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example> Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    I. – À l'alinéa 3, substituer au mot :
    « trois »,
    le mot :
    « deux ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer au mot :
    « trois »,
    le mot :
    « deux ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à ramener de trois à deux mois le délai dans lequel les parties doivent soulever les exceptions de nullité devant la chambre de l'instruction.
    Cet amendement s'inscrit ainsi dans la même logique de fermeté et d'efficacité procédurale que l'ensemble des dispositions du titre III, sans remettre en cause le délai maximal de quatre mois déjà prévu pour les cas où la délivrance de la copie du dossier serait retardée.

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