Amendement 394 — art. premier #808

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@ -10,7 +10,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 803 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'information portant sur des faits de nature criminelle, l'avis prévu au premier alinéa indique également à la victime que la constitution de partie civile lui confère un droit d'opposition à la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 18111 et 38023 à 38037. » ;
« En cas d'information portant sur des faits de nature criminelle, l'avis prévu au premier alinéa indique également à la victime que la constitution de partie civile lui confère un droit d'opposition à la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 18111 et 38023 à 38037. » ; ainsi qu'un droit d'initiative à la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues à l'article 181-1-2..
2° Après l'article 1811, il est inséré un article 18111 ainsi rédigé :