Amendement 211 — art. 2 #93
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@ -42,7 +42,7 @@ b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
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7° Après le même article 380‑2‑1 A, il est inséré un article 380‑2‑1 B ainsi rédigé :
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« Art. 380‑2‑1 B. – L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut également indiquer qu'il est limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.
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« Art. 380‑2‑1 B. – L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il est limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.
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« Dans ce cas, la cour d'assises statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.
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