Amendement 211 — art. 2 #93

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@ -42,7 +42,7 @@ b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. » ;
7° Après le même article 38021 A, il est inséré un article 38021 B ainsi rédigé :
« Art. 38021 B. L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut également indiquer qu'il est limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.
« Art. 38021 B. L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il est limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.
« Dans ce cas, la cour d'assises statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.