projet-de-loi-sur-la-justic.../articles/article-02-bis.md
Laurence Robert-Dehault 7f81631837 Amendement 324 — art. 2 bis
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 15

Exposé sommaire :

    Le présent amendement est un amendement de repli de la demande de suppression de l'Article 2bis.
    Le présent alinéa propose au magistrat du ministère public de pouvoir, en certaines circonstances, exercer ses fonctions par téléphone et télécopie. Cet amendement propose de le supprimer.
    La présence physique du juge constitue une garantie de qualité des échanges, et de compréhension de la situation humaine; elle renforce la confiance du justiciable dans l'institution judiciaire. La période actuelle impose une grande précaution concernant les ajustements de la justice. Face au sentiment de défiance à son égard qui a tendance à se généraliser, l'opportunité d'utiliser des moyens comme le téléphone et la télécopie en cas de défèrement ou d'audience en matière correctionnelle pourrait venir affaiblir la confiance dans l'institution judiciaire.
    De plus, l'utilisation de moyen de communication audiovisuelle pour des magistrats s'opposerait au principe de présence qui désigne la nécessité pour le justiciable de se trouver en présence des magistrats à un moment ou à un autre de la procédure. Rien ne saurait remplacer une communication en face-à-face, surtout en considération des éventuels incidents techniques des moyens de communication actuels qui pourraient être retenus comme des vices de procédure.
    Les difficultés de transport et d'organisation doivent être résolues par l'affectation de magistrats et par une meilleure continuité territoriale du service public de la justice, et non par la généralisation d'audiences dématérialisées.

Sort : Retiré | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000324.xml

Co-authored-by: Sophie Blanc <PA794886@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Rambaud <PA795966@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Tomatis <PA840067@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gisèle Lelouis <PA793290@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michaël Taverne <PA794502@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Rancoule <PA793254@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Katiana Levavasseur <PA793608@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisette Pollet <PA793656@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jordan Guitton <PA793218@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jonathan Gery <PA841737@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yoann Gillet <PA793832@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyril Tribuiani <PA793334@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bernard Chaumeil <PA840107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-France Lorho <PA721932@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Monique Griseti <PA840757@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2026-06-26 12:00:00 +02:00

44 lines
4.9 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Article 2 bis (nouveau)
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est complété par un article L. 1252 ainsi rédigé :
« Art. L. 1252. I. Aux fins d'une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l'absence de moyens de transport permettant au magistrat du siège de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l'affaire, la juridiction à laquelle il est temporairement affecté en application des articles L.O. 1251, L.O. 5134, L.O. 5138 ou L.O. 53217, celuici peut participer à l'audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, dans les matières et pour les procédures suivantes :
« 1° En matière pénale :
« a) L'interrogatoire de première comparution après défèrement ;
« b) Le débat relatif au placement en détention provisoire ou à sa prolongation ;
« c) L'audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants après défèrement ou en cas de mesure de sûreté en cours ;
« d) L'audience d'homologation d'une proposition du procureur de la République d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité après défèrement ;
« e) Les débats contradictoires tenus devant le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines en application des articles 7126 et 7127 du code de procédure pénale ;
« 2° En matière non pénale :
« a) Les mesures de protection des victimes de violences prévues par le code civil ;
« b) Les procédures d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ;
« c) Les audiences en matière d'assistance éducative faisant suite à une décision de placement provisoire prise en application des deux premiers alinéas de l'article 3755 du même code ;
« d) Le contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le code de la santé publique.
« II. Dans le cas où il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour l'interrogatoire de première comparution ou le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne pourra faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 70671 du code de procédure pénale. Dans le cas où il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne pourra faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 70671 du code de procédure pénale.
« IV. Devant la cour d'appel, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article est possible :
« 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu'il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, la chambre spéciale des mineurs et la chambre de l'instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire et lorsque la chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire dans le cadre d'une procédure d'instruction ;
« 2° En matière civile, dans le périmètre défini au 2° du I ainsi que pour le contentieux de l'exécution provisoire.
« V. À SaintPierreetMiquelon, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article peut également être mis en œuvre lorsque le déplacement du magistrat du ressort de la cour d'appel d'AixenProvence ou de Paris, délégué temporairement dans cette collectivité d'outremer, aurait pour effet, en l'état des moyens de transport, d'affecter la permanence, la continuité du service public de la justice et le bon usage des deniers publics.
« VI. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions permettant d'assurer la qualité et, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des échanges, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
TITRE II
DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES capacités D'INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES