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Sandrine Josso d4345e33af Amendement CL131 — art. 10
Dispositif :

    Après l'alinéa 12, insérer les cinq alinéas suivants :
    « 4° Il est ajouté un article L. 111‑16 ainsi rédigé :
    « « Art. L. 111‑16. – I. – Hormis l'état civil, toutes les données permettant l'identification des victimes de crimes et d'agressions sexuels, notamment de viols et d'incestes, sont occultées dès le dépôt de plainte et pour l'ensemble des actes, des pièces et des décisions établis au cours de la procédure pénale jusqu'à l'ouverture de l'instruction judiciaire.
    « « II. – Les informations mentionnées au I sont conservées sous la responsabilité du procureur de la République dans un registre distinct et sécurisé, séparé du dossier accessible aux parties. L'accès à ce registre est strictement limité au ministère public. Les officiers de police judiciaire n'y accèdent que sur autorisation expresse du ministère public.
    « « III. – Les modalités techniques et organisationnelles d'application du présent article, notamment la gestion du registre, les conditions d'habilitation et de traçabilité des accès, sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
    « « IV. – Les obligations prévues au présent article s'entendent sans préjudice des droits de la défense et des dispositions relatives à la publicité des débats. Le juge peut, par décision motivée et lorsque la manifestation de la vérité l'exige, adapter la mise en œuvre des occultations, dans le respect de l'objectif de protection des victimes. » »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à créer un socle de protection renforcé de l'identité des victimes d'agressions et de crimes sexuels, notamment de viol, dès l'origine de la procédure, et non plus seulement au stade de la publication des décisions. En effet, les victimes qui osent déposées plaintes sont confrontées, souvent en milieu ou en fin de procédure, à une faille systémique : la divulgation de leurs données (comme par exemple leur adresse, téléphone ou mail) à la partie adverse et donc aux personnes qu'elles accusent.
    Leur sécurité directe est donc en cause et cette situation peut freiner de nombreuses victimes dans leur dépôt de plainte Le projet de loi consacre à l'article 10 un dispositif d'occultation centré sur les professionnels de justice (magistrats du siège et du parquet, greffe, avocats) dans l'open data des décisions et la délivrance de copies aux tiers. Il n'englobe pas aujourd'hui les données identifiantes des victimes. En créant un article supplémentaire inséré dans le code de l'organisation judiciaire, la mesure proposée replace la victime au cœur du dispositif de protection et cela dès le dépôt de plainte. Cette mesure prenant fin à l'ouverture de l'information judiciaire préserve le respect des droits de la défense et le procès équitable. Le juge d'instruction peut ensuite procéder à toutes les mesures de protection possibles afin de préserver la sécurité de la victime, tel que la détention provisoire.
    La garantie des droits de la défense est respectée car le mis en cause connaît l'identité de la victime par l'accès à ses nom et prénom. Toutefois, afin d'assurer la protection de cette dernière, l'accès aux informations confidentielles est strictement limité à ses seules données d'identification. Ainsi, elle ne peut pas recevoir de pression par mail, téléphone ou même à son domicile.
    Cette modification permettrait : d'assurer la sécurité des victimes de violences sexistes et sexuelles, d'encourager le dépôt de plainte, avec une diminution notable des risques de représailles, de protéger la vie privées des victimes de violences sexistes et sexuelles et d'empêcher la victimisation secondaires par les institutions publiques.
    Cette mesure présente un coût limité, dès lors qu'elle s'appuie sur des structures déjà conventionnées et opérationnelles sur l'ensemble du territoire, qu'il faut juste développer à l'ensemble du début de la procédure pénale.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000131.xml

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2026-06-04 12:00:00 +02:00

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Article 10

I. Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L'article L. 11113 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

à la première phrase, après le mot : « des », sont insérés les mots : « juges, des membres du ministère public et des membres du greffe, ainsi que des » ;

après le mot : « permettant », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de les identifier. » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 11114 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les nom et prénoms des juges, des membres du ministère public et des membres du greffe sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « identifier », sont insérés les mots : « les juges, les membres du ministère public et les membres du greffe, ainsi que » ;

3° Il est ajouté un article L. 11115 ainsi rédigé :

« Art. L. 11115. Les données d'identité des juges, des membres du ministère public et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 22618, 22624 et 22631 du code pénal, sans préjudice des mesures et des sanctions prévues par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

« 4° Il est ajouté un article L. 11116 ainsi rédigé : « « Art. L. 11116. I. Hormis l'état civil, toutes les données permettant l'identification des victimes de crimes et d'agressions sexuels, notamment de viols et d'incestes, sont occultées dès le dépôt de plainte et pour l'ensemble des actes, des pièces et des décisions établis au cours de la procédure pénale jusqu'à l'ouverture de l'instruction judiciaire. « « II. Les informations mentionnées au I sont conservées sous la responsabilité du procureur de la République dans un registre distinct et sécurisé, séparé du dossier accessible aux parties. L'accès à ce registre est strictement limité au ministère public. Les officiers de police judiciaire n'y accèdent que sur autorisation expresse du ministère public. « « III. Les modalités techniques et organisationnelles d'application du présent article, notamment la gestion du registre, les conditions d'habilitation et de traçabilité des accès, sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. « « IV. Les obligations prévues au présent article s'entendent sans préjudice des droits de la défense et des dispositions relatives à la publicité des débats. Le juge peut, par décision motivée et lorsque la manifestation de la vérité l'exige, adapter la mise en œuvre des occultations, dans le respect de l'objectif de protection des victimes. » »

II. Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L'article L. 10 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

à la première phrase, après le mot : « prénoms », sont insérés les mots : « des magistrats et des membres du greffe, ainsi que » ;

après le mot : « permettant », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de les identifier. » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 101 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les nom et prénoms des magistrats et des membres du greffe sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « identifier », sont insérés les mots : « les magistrats et les membres du greffe, ainsi que » ;

3° Après l'article L. 101, il est inséré un article L. 102 ainsi rédigé :

« Art. L. 102. Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 22618, 22624 et 22631 du code pénal, sans préjudice des mesures et des sanctions prévues par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES