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Léa Balage El Mariky f0112aedf4 Amendement CL311 — art. premier
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 5 à 100.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer les alinéas 5 à 100 du premier article du projet de loi justice criminelle.
    La procédure de jugement des crimes reconnus est contraire avec tout l'intérêt de la procédure pénale puisqu'elle empêche la tenue d'une instruction et à un débat approfondi.
    Elle contrevient aux principes fondamentaux qui régissent le procès criminel comme le principe d'oralité des débats qui constitue une garantie essentielle du procès équitable, en ce qu'il permet que la vérité judiciaire se construise publiquement, contradictoirement et sous le contrôle direct de la juridiction de jugement.
    La Défenseure des droits reconnaît des “réserves sur les garanties fondamentales” sur cette procédure puisqu'elle prive les parties d'un échange nécessaire à la manifestation de la vérité, en portant atteinte à la publicité des débats et au principe d'individualisation de la peine.
    Le consentement et la place des victimes ne sont pas respectés dans le cadre de cette procédure puisqu'elle suppose uniquement l'absence d'opposition de la partie civile et non pas son accord express alors qu'elle est pourtant la première concernée par une telle organisation. Son information est alors incomplète et elle dispose d'un délai de réflexion très limité.
    Cette absence de véritable contradiction entre les parties porte une profonde atteinte aux droits des victimes. Loin de répondre aux attentes légitimes des justiciables, la création d'une procédure de reconnaissance de culpabilité en matière criminelle affaiblit les garanties fondamentales du procès pénal et remet en cause l'équilibre nécessaire entre les droits de la défense, les droits des victimes et les exigences d'une justice pénale pleinement équitable.

Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000311.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2026-06-04 12:00:00 +02:00

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957 B
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# Article 1er
I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après l'article 15321, il est inséré un article 15322 ainsi rédigé :
« Art. 15322. En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête, informe la victime ou son représentant légal de son droit d'être assistée par un avocat et de bénéficier de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 112 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
« Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou accompagnée d'une plainte. » ;