Amendement 7 — art. premier #16

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@ -6,7 +6,7 @@ I. A. À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de
B. Par dérogation au deuxième alinéa du I du même article 140, dans ces collectivités, la proposition du demandeur est transmise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
C. Par dérogation au cinquième alinéa du B du III dudit article 140, aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement n'est pas décent conformément à l'article 6 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986.
C. Par dérogation au cinquième alinéa du B du III dudit article 140, aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement n'est pas décent conformément à l'article 6 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986. Il expose les mesures et textes législatifs qu'il envisage de déposer en vue de permettre une relance de la production de logements accessibles aux publics les plus précaires dans les territoires ultramarins. À ce titre, le rapport évalue également la pertinence d'une réforme de la politique de la ville et les modalités d'un renforcement des subventions d'action logement.
II. Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au I du présent article.