Dispositif :
Supprimer l'alinéa 2.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à réintroduire dans la proposition de loi organique la référence explicite aux « lois du Pays », présente dans la loi actuellement en vigueur.
En retirant cette mention, la proposition de loi organique affaiblit la place du droit polynésien dans la hiérarchie des normes et ouvre la voie à une confusion entre les compétences des communes et celles du Pays.
Cet amendement vise donc à éviter l'affaiblissement de l'exécutif local et de la capacité normative de l'Assemblée de Polynésie.
Il est question ici du respect même par Paris de l'esprit de la loi organique de 2004 concernant le statut d'autonomie, et de l'équilibre institutionnel qui en découle.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2119P0D1N000011.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les conditions définies par les actes prévus à l'article 140 dénommés “lois du pays” et la réglementation édictée par la Polynésie française, » sont supprimés ;
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2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent détermine par délibération les actions qu'il entend mener dans les matières énumérées aux 1° à 8° du présent II, dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française et au terme d'un délai qui ne peut être inférieur à six mois, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Cette délibération est transmise au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au haut‑commissaire de la République.
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« Au terme du délai mentionné dans cette délibération, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut engager les actions qu'elle prévoit. Les modalités d'interventions respectives de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et de la collectivité de Polynésie française ainsi que les moyens mis à leur disposition sont, le cas échéant, précisés par convention. »
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