Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer au nombre :
« 1 000 »
le nombre :
« 3 500 ».
Exposé sommaire :
Le seuil de 3 500 habitants, historiquement reconnu dans le droit électoral, constitue un repère plus pertinent pour distinguer les communes où l'exercice simultané de responsabilités locales et parlementaires peut poser problème. Il permet ainsi de préserver l'engagement local des parlementaires dans les territoires ruraux, sans renoncer à l'objectif de limitation du cumul dans les communes de taille plus importante.
Sort : Non soutenu | Déposé le 28/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1106P0D1N000014.xml
Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
573 B
573 B
Article 1er
Le code électoral est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la fin du premier alinéa de l'article L.O. 141, les mots : « soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre » sont remplacés par les mots : « de 3 500 habitants et plus » ;
1° L'article L.O. 247‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L'article L.O. 255‑5 est abrogé.