Amendement CE20 — art. premier
Dispositif :
Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante :
« Les données recueillies par consentement sont déclarées et rendues accessibles aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l'article L. 511‑3 du présent code. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement est destiné à simplifier le travail de la DGCCRF dans la lutte contre le démarchage téléphonique illégal.
Sort : Tombé | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000020.xml
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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- 14 novembre 2024 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 561)
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- 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -14,7 +14,7 @@ b) L'article L. 223‑1 est ainsi modifié :
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« Il est interdit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen.
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« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.
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« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique. Les données recueillies par consentement sont déclarées et rendues accessibles aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l'article L. 511‑3 du présent code.
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« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
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