Amendement 22 — après art. premier
Dispositif :
L'article L. 112‑2-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Il se conforme aux obligations de l'article L. 223‑1 du code de la consommation en matière de consentement au démarchage téléphonique.
« Au début de l'appel pour lequel le souscripteur ou l'adhérent éventuel a préalablement et expressément donné son consentement, le distributeur satisfait aux obligations d'information prévues par voie réglementaire. Il demeure tenu à tout moment de mettre fin sans délai à l'appel dès lors que le souscripteur ou l'adhérent éventuel manifeste une absence d'intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale. Dans un tel cas, le distributeur s'abstient de le contacter à nouveau. » ;
2° À la fin du premier alinéa du V, les mots : « ou a consenti à être appelé, en engageant de manière claire, libre et sans équivoque une démarche expresse en ce sens » sont supprimés.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à renforcer la protection des consommateurs en encadrant plus strictement le démarchage téléphonique en matière d'assurance. Il impose le respect des règles de consentement définies par l'article L. 223-1 du code de la consommation et clarifie les obligations des distributeurs quant à l'information et au suivi des souscripteurs potentiels. En intégrant ces nouvelles dispositions, cet amendement renforce les garanties offertes aux consommateurs face aux pratiques commerciales agressives.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000022.xml
Groupe: Dem
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# Article additionnel (amendement 22)
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L'article L. 112‑2-2 du code des assurances est ainsi modifié :
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1° Le 1° du I est ainsi rédigé :
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« 1° Il se conforme aux obligations de l'article L. 223‑1 du code de la consommation en matière de consentement au démarchage téléphonique.
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« Au début de l'appel pour lequel le souscripteur ou l'adhérent éventuel a préalablement et expressément donné son consentement, le distributeur satisfait aux obligations d'information prévues par voie réglementaire. Il demeure tenu à tout moment de mettre fin sans délai à l'appel dès lors que le souscripteur ou l'adhérent éventuel manifeste une absence d'intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale. Dans un tel cas, le distributeur s'abstient de le contacter à nouveau. » ;
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2° À la fin du premier alinéa du V, les mots : « ou a consenti à être appelé, en engageant de manière claire, libre et sans équivoque une démarche expresse en ce sens » sont supprimés.
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