Amendement 7 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre d'une opération de parrainage, sous réserve que le professionnel informe le consommateur parrainé, lors du contact téléphonique, de l'identité du consommateur parrain intermédiaire, sans possibilité de réutilisation ni de conservation des coordonnées du parrainé sauf consentement exprès de ce dernier. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir que l'interdiction du démarchage téléphonique prévue par cette proposition de loi ne pénalise pas indûment les mécanismes de parrainage entre particuliers.
En l'état, le texte assimile toute mise en relation par un « tiers intermédiaire » à du démarchage à froid, ce qui englobe de fait le parrainage, un procédé pourtant fondé sur une démarche volontaire, non intrusive et sourcée. Contrairement aux pratiques abusives des plateformes commerciales qui exploitent des bases de données sans consentement, le parrainage repose sur la recommandation d'un client à une entreprise, dans un cadre maîtrisé si elle s'opère selon les exigences de la CNIL.
Cet amendement introduit donc une exception spécifique pour les opérations de parrainage, en encadrant strictement leur mise en œuvre. Il impose trois garanties essentielles exposées par la CNIL :
- Identification claire : le consommateur parrainé doit être informé dès le premier contact de l'identité du parrain intermédiaire.
- Usage unique : les coordonnées du parrainé ne peuvent être utilisées qu'une seule fois, sans relance automatique.
- Protection des données : l'entreprise ne peut conserver les informations du parrainé qu'avec son consentement explicite.
Ces précisions permettent d'éviter que la loi n'aboutisse à une interdiction disproportionnée frappant des pratiques commerciales légitimes, tout en renforçant la protection des consommateurs contre les abus. Il s'agit ainsi d'établir un équilibre entre lutte contre le démarchage sauvage et préservation d'un modèle économique basé sur la confiance et la recommandation personnelle.
Sort : Rejeté | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000007.xml
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« Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article.
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« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre d'une opération de parrainage, sous réserve que le professionnel informe le consommateur parrainé, lors du contact téléphonique, de l'identité du consommateur parrain intermédiaire, sans possibilité de réutilisation ni de conservation des coordonnées du parrainé sauf consentement exprès de ce dernier.
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« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport direct avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
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– au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l'offre de prestations de services, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap, » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
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