Amendement CE18 — art. 4
Dispositif :
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Exposé sommaire :
Amendement de cohérence avec l'amendement n°17 sur l'encadrement des horaires et de la fréquence des appels consentis ou des appels dans le cadre de contrats en cours.
Il est préférable que ces dispositions soient inscrites à l'article premier de la proposition de loi, avec l'ensemble des modifications de l'article L.223-1 du code de la consommation.
Sort : Retiré | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000018.xml
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
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- 14 novembre 2024 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 561)
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- 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -4,9 +4,3 @@ Le titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa de l'article L. 221‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le consommateur s'oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin à l'appel sans délai et s'abstient de le contacter à nouveau. » ;
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2° Le septième alinéa de l'article L. 223‑1 est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « horaires », sont insérés les mots : « , qui ne peuvent excéder une amplitude de sept heures par jour, » ;
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b) Après le mot : « fréquence », sont insérés les mots : « , qui ne peut excéder deux appels ou tentatives d'appel d'un consommateur par un même professionnel au cours d'une période de soixante jours calendaires, ».
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