Amendement 45 — art. premier

Dispositif :

    I. – À la fin de l'alinéa 10, substituer aux mots :
    « sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport direct avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité »
    les mots :
    « personne appelée est un client ».
    II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par la phrase suivante :
    « Dans ce cas, le professionnel peut le démarcher par téléphone pour lui proposer tout produit ou service qu'il commercialise, sans préjudice du droit d'opposition du client à la conservation et l'utilisation de ses données à caractère personnel. »

Exposé sommaire :

    Du point de vue des consommateurs comme des entreprises, il est capital de préserver et de développer la relation client. Les canaux physiques (boutiques et ventes à domicile) sont en perte de vitesse au profit de la relation à distance, y compris téléphonique. La pandémie a accentué cette tendance. En conséquence, le présent amendement prévoit le droit de démarcher un client par téléphone pour tout produit ou service offert par l'entreprise (et pas seulement pour lui parler du contrat en cours), sauf si ce client use de son droit d'opposition à l'utilisation et à la conservation de ses données personnelles qu'il peut exercer à tout moment. Cette approche donne plus de liberté aux entreprises dans le cadre de la relation client tout en protégeant le consommateur qui ne souhaite plus être appelé. Les sanctions très dissuasives prévues par le RGPD permettent d'atteindre l'objectif fixé. Ce cadre légal incite les entreprises de toutes tailles à agir envers leurs clients de manière responsable et respectueuse pour les informer de nouvelles offres.

Sort : Rejeté | Déposé le 03/03/2025
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@ -18,7 +18,7 @@ b) L'article L. 2231 est ainsi modifié :
« Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article.
« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport direct avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne appelée est un client. » ; Dans ce cas, le professionnel peut le démarcher par téléphone pour lui proposer tout produit ou service qu'il commercialise, sans préjudice du droit d'opposition du client à la conservation et l'utilisation de ses données à caractère personnel.
au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l'offre de prestations de services, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap, » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;