Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 10, substituer aux mots :
« sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport direct avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité »
les mots :
« personne appelée est un client ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, le professionnel peut le démarcher par téléphone pour lui proposer tout produit ou service qu'il commercialise, sans préjudice du droit d'opposition du client à la conservation et l'utilisation de ses données à caractère personnel. »
Exposé sommaire :
Du point de vue des consommateurs comme des entreprises, il est capital de préserver et de développer la relation client. Les canaux physiques (boutiques et ventes à domicile) sont en perte de vitesse au profit de la relation à distance, y compris téléphonique. La pandémie a accentué cette tendance. En conséquence, le présent amendement prévoit le droit de démarcher un client par téléphone pour tout produit ou service offert par l'entreprise (et pas seulement pour lui parler du contrat en cours), sauf si ce client use de son droit d'opposition à l'utilisation et à la conservation de ses données personnelles qu'il peut exercer à tout moment. Cette approche donne plus de liberté aux entreprises dans le cadre de la relation client tout en protégeant le consommateur qui ne souhaite plus être appelé. Les sanctions très dissuasives prévues par le RGPD permettent d'atteindre l'objectif fixé. Ce cadre légal incite les entreprises de toutes tailles à agir envers leurs clients de manière responsable et respectueuse pour les informer de nouvelles offres.
Sort : Rejeté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000045.xml
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Article 1er
I. – Le titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 221‑16 est supprimée ;
2° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) Au début de l'intitulé, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;
b) L'article L. 223‑1 est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Les conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) s'appliquent.
« Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article.
« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne appelée est un client. » ; Dans ce cas, le professionnel peut le démarcher par téléphone pour lui proposer tout produit ou service qu'il commercialise, sans préjudice du droit d'opposition du client à la conservation et l'utilisation de ses données à caractère personnel.
– au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l'offre de prestations de services, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap, » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
– les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsqu'elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés. » ;
– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
c) Les articles L. 223‑2 à L. 223‑4 sont abrogés ;
d) Au début du premier alinéa de l'article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'interdiction prévue à l'article L. 223‑1 ne s'applique » ;
3° Le second alinéa du 1° de l'article L. 224‑27‑1 est supprimé.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.