Amendement CE41 — art. 4 #12

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Dispositif :

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de supprimer les alinéas 3 à 5 de l'article 4 nouveau de la présente proposition de loi telle qu'adoptée en 1ère lecture par le Sénat. Ces alinéas durcissent les règles d'encadrement du démarchage téléphonique autorisé en termes d'horaires pendant lesquels cette pratique peut être mise en œuvre et de fréquence d'appels ou de tentatives d'appels qui, aujourd'hui, sont définies au niveau règlementaire et non législatif. Le régime actuel, défini par le décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 relatif à l'encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée, n'autorise la prospection commerciale des consommateurs par voie téléphonique, « d'une part que du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés en application de l'article L. 3133-1 du code du travail, et d'autre part seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur. » Par ailleurs, « il est interdit à un même professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte de démarcher ou de tenter de démarcher téléphoniquement un même consommateur plus de quatre fois au cours d'une période de trente jours calendaires. » Ces règles qui, d'ores et déjà, visent à prohiber le recours à un démarchage téléphonique abusif et intrusif n'ont pas à être renforcées, dès lors que la licéité de cette forme de sollicitation commerciale devient conditionnée au consentement préalable du consommateur qui, rappelons-le, s'entend de « toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique. »

Sort : Adopté | Déposé le 15/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000041.xml

Co-authored-by: Hubert Ott PA794830@deputes.angit.example
Co-authored-by: Romain Daubié PA793122@deputes.angit.example
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Supprimer les alinéas 3 à 5. Exposé sommaire : Le présent amendement a pour objet de supprimer les alinéas 3 à 5 de l'article 4 nouveau de la présente proposition de loi telle qu'adoptée en 1ère lecture par le Sénat. Ces alinéas durcissent les règles d'encadrement du démarchage téléphonique autorisé en termes d'horaires pendant lesquels cette pratique peut être mise en œuvre et de fréquence d'appels ou de tentatives d'appels qui, aujourd'hui, sont définies au niveau règlementaire et non législatif. Le régime actuel, défini par le décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 relatif à l'encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée, n'autorise la prospection commerciale des consommateurs par voie téléphonique, « d'une part que du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés en application de l'article L. 3133-1 du code du travail, et d'autre part seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur. » Par ailleurs, « il est interdit à un même professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte de démarcher ou de tenter de démarcher téléphoniquement un même consommateur plus de quatre fois au cours d'une période de trente jours calendaires. » Ces règles qui, d'ores et déjà, visent à prohiber le recours à un démarchage téléphonique abusif et intrusif n'ont pas à être renforcées, dès lors que la licéité de cette forme de sollicitation commerciale devient conditionnée au consentement préalable du consommateur qui, rappelons-le, s'entend de « toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique. » Sort : Adopté | Déposé le 15/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000041.xml Co-authored-by: Hubert Ott <PA794830@deputes.angit.example> Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example> Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Louise Morel added 1 commit 2026-07-21 08:53:30 +00:00
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 3 à 5.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a pour objet de supprimer les alinéas 3 à 5 de l'article 4 nouveau de la présente proposition de loi telle qu'adoptée en 1ère lecture par le Sénat. Ces alinéas durcissent les règles d'encadrement du démarchage téléphonique autorisé en termes d'horaires pendant lesquels cette pratique peut être mise en œuvre et de fréquence d'appels ou de tentatives d'appels qui, aujourd'hui, sont définies au niveau règlementaire et non législatif. Le régime actuel, défini par le décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 relatif à l'encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée, n'autorise la prospection commerciale des consommateurs par voie téléphonique, « d'une part que du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés en application de l'article L. 3133-1 du code du travail, et d'autre part seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur. » Par ailleurs, « il est interdit à un même professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte de démarcher ou de tenter de démarcher téléphoniquement un même consommateur plus de quatre fois au cours d'une période de trente jours calendaires. » Ces règles qui, d'ores et déjà, visent à prohiber le recours à un démarchage téléphonique abusif et intrusif n'ont pas à être renforcées, dès lors que la licéité de cette forme de sollicitation commerciale devient conditionnée au consentement préalable du consommateur qui, rappelons-le, s'entend de « toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique. »

Sort : Adopté | Déposé le 15/02/2025
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