Amendement CE6 — art. 4 #35
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- 14 novembre 2024 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 561)
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- 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -4,9 +4,5 @@ Le titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa de l'article L. 221‑16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le consommateur s'oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin à l'appel sans délai et s'abstient de le contacter à nouveau. » ;
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2° Le septième alinéa de l'article L. 223‑1 est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « horaires », sont insérés les mots : « , qui ne peuvent excéder une amplitude de sept heures par jour, » ;
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b) Après le mot : « fréquence », sont insérés les mots : « , qui ne peut excéder deux appels ou tentatives d'appel d'un consommateur par un même professionnel au cours d'une période de soixante jours calendaires, ».
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2° Le septième alinéa de l'article L. 223‑1 est ainsi rédigé : « Lorsqu'elle est autorisée en application du présent article, la prospection commerciale par voie téléphonique ne peut avoir lieu que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures. Elle est interdite le samedi, le dimanche et les jours fériés. « Un même professionnel ou personne agissant pour son compte ne peut solliciter ou tenter de solliciter par voie téléphonique un consommateur à des fins de prospection commerciale plus de deux fois avant l'expiration d'une période de quatre-vingt-dix jours calendaires révolus. »
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