Amendement CE43 — art. 8 #50

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- 14 novembre 2024 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 561)
- 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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# Article 8 (nouveau)
I. L'article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, d'informations et de documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions et strictement nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et manquements mentionnés :
I. Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, d'informations et de documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements aux dispositions légales relevant de leurs champs de compétence respectifs. « Les modalités d'application du présent I sont précisées par décret en Conseil d'État. »
1° À la section 5 du chapitre Ier et au chapitre III du titre II du livre II ainsi qu'aux articles L. 24212, L. 24214 et L. 24216 du code de la consommation ;