Amendement 19 (Rect) — art. 1er bis #66
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# Article 1er bis (nouveau)
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Le premier alinéa de l'article 223‑5 du code de la consommation est complété par les mots : « ainsi que de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie ».
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L'interdiction prévue à l'article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° du pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus, ne s'applique pas à la prospection commerciale par voie téléphonique en vue de la vente de produits alimentaires surgelés pendant une période de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article. « Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée. »
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