Amendement 39 — art. 2 #86

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Dispositif :

Compléter cet article par les mots :
« dès lors que la finalité du démarchage téléphonique n'a aucun lien direct avec le contrat de vente conclu ou le service fourni ».

Exposé sommaire :

Amendement de précision.
L'objectif initial des auteurs de cet article est d'empêcher que des entreprises peu scrupuleuses recueillent un consentement « non ciblé » de leur client pour ensuite revendre les coordonnées à des entreprises tierces dont l'activité n'aurait rien à voir avec le produit pour lequel le consentement a été recueilli.
Cependant, la rédaction actuelle pourrait empêcher des acteurs légitimes, comme les courtiers ou les comparateurs, de recueillir ce consentement, alors même que l'appel téléphonique (qui est effectivement assuré par une entreprise tierce mais dont le lien avec le service proposé est incontestable) est non seulement nécessaire pour remplir leur obligation légale de conseil mais est même la plupart du temps attendu par le consommateur.
Le risque économique et juridique pour ces acteurs étant tout à fait significatif, le présent amendement permet donc de resserrer le champ d'application de cet article tout en conservant son objectif d'empêcher le démarchage « à froid » par des entreprises tierces, en s'assurant que le recueil du consentement est possible, dès lors qu'il est bien en lien direct avec le service proposé.

Sort : Non soutenu | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000039.xml

Groupe: Inconnu
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

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Député PA721170 added 1 commit 2026-07-21 08:55:25 +00:00
Dispositif :

    Compléter cet article par les mots :
    « dès lors que la finalité du démarchage téléphonique n'a aucun lien direct avec le contrat de vente conclu ou le service fourni ».

Exposé sommaire :

    Amendement de précision.
    L'objectif initial des auteurs de cet article est d'empêcher que des entreprises peu scrupuleuses recueillent un consentement « non ciblé » de leur client pour ensuite revendre les coordonnées à des entreprises tierces dont l'activité n'aurait rien à voir avec le produit pour lequel le consentement a été recueilli.
    Cependant, la rédaction actuelle pourrait empêcher des acteurs légitimes, comme les courtiers ou les comparateurs, de recueillir ce consentement, alors même que l'appel téléphonique (qui est effectivement assuré par une entreprise tierce mais dont le lien avec le service proposé est incontestable) est non seulement nécessaire pour remplir leur obligation légale de conseil mais est même la plupart du temps attendu par le consommateur.
    Le risque économique et juridique pour ces acteurs étant tout à fait significatif, le présent amendement permet donc de resserrer le champ d'application de cet article tout en conservant son objectif d'empêcher le démarchage « à froid » par des entreprises tierces, en s'assurant que le recueil du consentement est possible, dès lors qu'il est bien en lien direct avec le service proposé.

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