Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet de mettre à la charge du professionnel qui recourt au démarchage téléphonique la preuve que ce dernier a été recueilli dans des conditions conformes à ce que prévoit le deuxième alinéa de l'article L. 323-1 du code de la consommation, tel que modifié par l'article 1er de la proposition de loi, qui, désormais, prévoit un régime d'opt-in pour la mise en œuvre de ce type de prospection commerciale.
Le professionnel devra, en conséquence, être en mesure d'établir que le consommateur qu'il a démarché ou fait démarcher pour son compte par voie téléphonique a donné préalablement son accord à un tel mode de prospection commerciale.
Par ailleurs, afin d'éviter toute fraude du consentement, il lui appartiendra également démontrer qu'il s'agit bien d'une manifestation de volonté libre, spécifique et informée du consommateur d'accepter que des données à caractère personnel soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.
Sort : Adopté | Déposé le 17/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000049.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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Article 1er
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 221‑16 est supprimée ;
2° Le chapitre III du titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Au début de l'intitulé, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;
b) L'article L. 223‑1 est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.
« Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article.
« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
– au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
– les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu, lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa du présent article. » ;
– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
c) Les articles L. 223‑2 à L. 223‑4 sont abrogés ;
d) Au début du premier alinéa de l'article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'interdiction prévue à l'article L. 223‑1 ne s'applique » ;
3° (nouveau) Le second alinéa du 1° de l'article L. 224‑27‑1 est supprimé.
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 11 août 2026.