Dispositif :
Substituer à l'alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, d'informations et de documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements aux dispositions légales relevant de leurs champs de compétence respectifs.
« Les modalités d'application du présent I sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Exposé sommaire :
Le I de l'article 8 de la proposition de loi autorise les agents de la DGCCRF, de l'ARCEP et de la CNIL à se communiquer toute information ou document obtenu dans le cadre de leurs missions respectives et nécessaire à la recherche et à la constatation des infractions et manquements aux dispositions du code de la consommation encadrant le démarchage téléphonique et aux articles L. 34-5 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques, sans que l'article 11 du code de procédure pénale relatif au secret de l'enquête et de l'instruction ou le secret professionnel ne puisse leur être opposé.
Dans le but d'améliorer l'efficacité l'action de régulation publique et de renforcer la lutte contre la fraude, le présent amendement a pour objet d'élargir cette possibilité d'échange d'informations et de documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements à l'ensemble des dispositions légales relevant des champs de compétence respectifs de ces trois autorités.
Sort : Adopté | Déposé le 17/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000046.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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Article 8 (nouveau)
I. – Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, d'informations et de documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements aux dispositions légales relevant de leurs champs de compétence respectifs. « Les modalités d'application du présent I sont précisées par décret en Conseil d'État. »
1° À la section 5 du chapitre Ier et au chapitre III du titre II du livre II ainsi qu'aux articles L. 242‑12, L. 242‑14 et L. 242‑16 du code de la consommation ;
2° Aux articles L. 34‑5 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques.
Les modalités d'application du présent I sont précisées par décret en Conseil d'État.
II. – L'article 18 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, le secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par les opérateurs mentionnés au 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, de l'identité de la personne physique ou morale affectataire d'un numéro du plan de numérotation ou, par les opérateurs mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de l'identité des responsables de traitement destinataires de leurs services. »