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Delphine Batho 8641c187fe Amendement 10 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
    « – Le septième alinéa est ainsi rédigé :
    « Lorsqu'elle est autorisée en application du présent article, la prospection commerciale par voie téléphonique ne peut avoir lieu que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures. Elle est interdite le samedi, le dimanche et les jours fériés. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement simplifie le dispositif concernant l'encadrement des horaires du démarchage téléphonique dans le cadre de contrats en cours ou d'un consentement explicite, tout en maintenant la possibilité pour le consommateur d'être appelé à un autre moment qu'il aurait choisi.

Sort : Rejeté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000010.xml

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Raw Blame History

Article 1er

I. Le titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 22116 est supprimée ;

2° Le chapitre III est ainsi modifié :

a) Au début de l'intitulé, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;

b) L'article L. 2231 est ainsi modifié :

les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen.

« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Les conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) s'appliquent.

« Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article.

« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport direct avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;

au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l'offre de prestations de services, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap, » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;

Le septième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu'elle est autorisée en application du présent article, la prospection commerciale par voie téléphonique ne peut avoir lieu que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures. Elle est interdite le samedi, le dimanche et les jours fériés. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours, horaires et fréquence prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés. »

au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;

le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

c) Les articles L. 2232 à L. 2234 sont abrogés ;

d) Au début du premier alinéa de l'article L. 2235, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 2231 et L. 2233 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'interdiction prévue à l'article L. 2231 ne s'applique » ;

3° Le second alinéa du 1° de l'article L. 224271 est supprimé.

II. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.