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Delphine Batho c7f35d65dc Amendement CE15 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi L'alinéa 10 :
    « – au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l'offre de prestations de service, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement applique aux offres de prestations de service et aux travaux d'adaptation au vieillissement et au handicap les dispositions du code de la consommation interdisant strictement le démarchage téléphonique. De ce fait, ils bénéficient du même régime particulier protecteur, auquel le mécanisme du consentement prévu pour le régime général ne s'applique pas.
    Il reprend le dispositif prévu par la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques adoptée par l'Assemblée nationale le 27 janvier 2025, de sorte à regrouper dans un seul texte les modifications à apporter à l'article L.223-1 du code de la consommation.

Sort : Adopté | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000015.xml

Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-02-14 12:00:00 +02:00

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Markdown
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# Article 1er
I. Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 22116 est supprimée ;
2° Le chapitre III du titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Au début de l'intitulé, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;
b) L'article L. 2231 est ainsi modifié :
les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.
« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l'offre de prestations de service, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu, lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa du présent article. » ;
au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;
le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
c) Les articles L. 2232 à L. 2234 sont abrogés ;
d) Au début du premier alinéa de l'article L. 2235, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 2231 et L. 2233 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'interdiction prévue à l'article L. 2231 ne s'applique » ;
3° (nouveau) Le second alinéa du 1° de l'article L. 224271 est supprimé.
II (nouveau). Le présent article entre en vigueur le 11 août 2026.