Dispositif :
Supprimer l'alinéa 12.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à rétablir l'alinéa 7 de l'article 223‑1 du code de la consommation dans sa version originelle afin qu'il ne concerne que les appels non sollicités.
Il est indispensable de distinguer clairement les appels non sollicités, effectués sans consentement préalable, des appels sollicités, qui résultent d'une démarche volontaire du consommateur. Une réglementation uniforme risquerait de pénaliser des pratiques commerciales légitimes basées sur le consentement, tout en n'encadrant pas suffisamment les sollicitations abusives.
Ainsi, cet amendement propose que les restrictions strictes s'appliquent exclusivement aux appels non sollicités, afin de protéger efficacement le consommateur sans compromettre les échanges fondés sur sa volonté.
Sort : Rejeté | Déposé le 15/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0561P0D1N000034.xml
Co-authored-by: Maxime Amblard <PA841495@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Lionel Tivoli <PA793298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793238 <PA793238@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Joseph Rivière <PA842227@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
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# Article 1er
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I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
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1° (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 221‑16 est supprimée ;
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2° Le chapitre III du titre II du livre II est ainsi modifié :
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a) Au début de l'intitulé, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;
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b) L'article L. 223‑1 est ainsi modifié :
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– les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
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« Il est interdit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen.
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« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.
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« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
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– au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
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– les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
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– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;
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– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
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c) Les articles L. 223‑2 à L. 223‑4 sont abrogés ;
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d) Au début du premier alinéa de l'article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'interdiction prévue à l'article L. 223‑1 ne s'applique » ;
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3° (nouveau) Le second alinéa du 1° de l'article L. 224‑27‑1 est supprimé.
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II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 11 août 2026.
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