Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« – Le septième alinéa de l'article L. 223‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle est autorisée en application du présent article, la prospection commerciale par voie téléphonique ne peut avoir lieu que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures. Elle est interdite le samedi, le dimanche et les jours fériés.
« Un même professionnel ou personne agissant pour son compte ne peut solliciter ou tenter de solliciter par voie téléphonique un consommateur à des fins de prospection commerciale plus de deux fois avant l'expiration d'une période de quatre-vingt-dix jours calendaires révolus. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent encadrer les horaires et jours auxquels un appel téléphonique relevant du démarchage préalablement consenti par un consommateur peut avoir lieu, ainsi que la fréquence de ces appels ou tentatives d'appel. Nous regrettons que cette question soit laissée au domaine réglementaire, alors qu'elle est cruciale pour assurer une mise en oeuvre effective de l'interdiction du démarchage non-consenti, et pour protéger les salarié.es du secteur contre les abus.
Il est incompréhensible que l'encadrement de ces horaires, jours et fréquences via la mise en place de plafonds, proposé par le Sénat, ait été supprimé en commission. Nous souhaitons non seulement mettre fin à ces appels non sollicités, mais aussi encadrer par la loi, sans le déléguer au réglementaire, ces jours, horaires, et fréquence.
Ainsi, l'article 1er du décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 autorise le démarchage téléphonique du lundi au vendredi entre 10 heures et 13 heures ainsi qu'entre 14 heures et 20 heures. Ce même décret interdit à un même professionnel de démarcher un même consommateur plus de quatre fois en 30 jours et, d'autre part, prévoit une période de carence de 60 jours avant toute nouvelle tentative de démarchage lorsque le consommateur a refusé ce démarchage au cours de la conversation.
Nous proposons d'inscrire dans la loi l'interdiction de tout démarchage téléphonique lors des week-ends et jours fériés. De même, aucun appel de cette nature ne pourra avoir lieu en dehors des plages horaires suivantes : 10 heures-13 heures et 14 heures-17 heures. Enfin, nous proposons d'encadrer la fréquence du démarchage téléphonique, afin qu'elle ne puisse pas excéder deux appels ou tentatives d'appel d'un même consommateur par un même professionnel au cours d'une période de minimum 90 jours, au lieu des 60 jours proposés initialement par le Sénat.
Ces dispositions s'ajouteraient à l'obligation, pour un professionnel, de mettre fin à l'appel sans délai et de s'abstenir de contacter à nouveau un consommateur qui se serait opposé à la poursuite de la communication téléphonique avec ce même professionnel. Elles visent à assurer le droit à la tranquilité et à la déconnexion de nos concitoyen.es y compris celles et ceux ayant consenti à être démarché.es par une entreprise. Sans quoi nous continuerons collectivement à subir le caractère intrusif du démarchage téléphonique, qui n'est rien d'autre qu'une énième manifestation de l'immixtion du marché au sein de notre sphère intime.
Sort : Rejeté | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000035.xml
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Article 1er
I. – Le titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 221‑16 est supprimée ;
2° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) Au début de l'intitulé, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;
b) L'article L. 223‑1 est ainsi modifié :
– les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Les conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) s'appliquent.
« Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article.
« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport direct avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
– au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l'offre de prestations de services, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap, » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
– les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
– Le septième alinéa de l'article L. 223‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu'elle est autorisée en application du présent article, la prospection commerciale par voie téléphonique ne peut avoir lieu que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures. Elle est interdite le samedi, le dimanche et les jours fériés. « Un même professionnel ou personne agissant pour son compte ne peut solliciter ou tenter de solliciter par voie téléphonique un consommateur à des fins de prospection commerciale plus de deux fois avant l'expiration d'une période de quatre-vingt-dix jours calendaires révolus. »
– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
c) Les articles L. 223‑2 à L. 223‑4 sont abrogés ;
d) Au début du premier alinéa de l'article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'interdiction prévue à l'article L. 223‑1 ne s'applique » ;
3° Le second alinéa du 1° de l'article L. 224‑27‑1 est supprimé.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.