Adopté : sous-amendement AC300 de Lionel Duparay (DR) (intégré à l'amendement AC37)

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Commission saisie au fond 2026-05-12 19:35:54 +02:00 committed by angit
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@ -4,7 +4,7 @@ Après l'article L. 2242 du code du sport, il est inséré un article L. 224
« Art. L. 22421. Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu'elle est créée en application de l'article L. 1321, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters.
« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles, à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 3331, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters dans les conditions prévues par le décret mentionné au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s'écarte de l'avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information à l'Instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 2242.
« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnellesou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle recueille l'avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée dans les conditions prévues par le décret mentionné au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s'écarte de l'avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information aux associations ayant formulé cet avis et à l'Instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 2242.
« Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters, de portée nationale et bénéficiant de l'agrément préfectoral, sont régulièrement consultées dans ce cadre. »