Dispositif :
Après l'article L. 131‑15‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑15‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑15‑4 . – Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations sportives délégataires veillent, dans des conditions déterminées par décret, à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin. Ces fédérations informent le ministre chargé des sports, à l'issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe. »
Exposé sommaire :
Compte tenu de la possibilité prévue par la présente proposition de loi pour une fédération sportive délégataire de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin, et afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, dans l'intérêt général et l'unité de la discipline sportive dont elles ont la charge, le présent amendement prévoit que les fédérations délégataires, qui ont créé une ou des ligues professionnelles ou une société commerciale, veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin et en contrôle les modalités et conditions, en particulier financières.
Les fédérations sportives informeraient le ministère chargé des sports de la mise en œuvre de ce principe de solidarité pour chaque saison sportive.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000293.xml
Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Duparay <PA870009@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – A l'alinéa 2, substituer aux mots :
« des titres de propriété du capital social et des droits de vote »,
les mots :
« ou par d'autres sociétés sportives des parts sociales ou actions ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer aux mots :
« des titres de propriété du capital social et des droits de vote »
les mots :
« la cession par ces fédérations ou par les sociétés sportives entre elles des parts sociales ou actions ».
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
Cet amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur vise :
– d'une part, à harmoniser les termes du futur article L. 333‑5 du code du sport avec les dispositions du livre II du code de commerce s'agissant de l'appellation des titres représentatifs du capital des sociétés commerciales ;
– d'autre part, à coordonner la rédaction de cet article avec celui de la future rédaction de l'article L. 333‑2‑1 résultant de l'article 6 de la proposition de loi, qui oblige les clubs relégués en fin de saison sportive (pour le football par exemple, de la Ligue 1 à la Ligue 2 ou de la Ligue 2 en championnat de National 1) à céder leurs actions aux clubs promus, et inversement.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000288.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 10 par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la mission de médiation prévue au I du présent article a été organisée par le ministre chargé des sports, la dissolution de la ligue intervient dans un délai de trois mois après la fin de cette mission. »
Exposé sommaire :
Selon les termes de l'alinéa 10, la dissolution de la ligue interviendrait dans un délai de trois mois à compter du terme de la convention. Or le I de l'article prévoit l'organisation d'une mission de médiation ne pouvant excéder trois mois. Autrement dit, en cas d'échec de la mission au bout de trois mois, la ligue pourrait être dissoute instantanément. Afin de préserver la continuité des compétitions et de tirer les conséquences juridiques, matérielles et sociales de la dissolution de la ligue, il convient de prévoir que le dissolution intervient dans les trois mois suivant la fin de la mission de médiation.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000251.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'article L. 322-2 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Article L. 322-2-1. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l'autorité administrative. »
Exposé sommaire :
Sous couvert de simplification de la vie des entreprises, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 a supprimé la disposition du code du sport, à l'article L. 322-3, qui faisait obligation à toute personne décidant d'ouvrir un établissement dédié à la pratique d'activités physiques et sportives d'en informer l'autorité administrative à travers une déclaration. En 2023, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale relative à l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif en tant qu'elles ont délégation de service public a montré que cette disposition avait privé l'administration d'un levier utile. En effet, les EAPS ne sont pas tout à fait des entreprises comme les autres en raison de la nécessité de protéger les pratiquants qui les fréquentent, en particulier les plus jeunes. La rapporteure de cette commission d'enquête, Mme Sabrina Sebaihi, a été alertée sur l'impact négatif de la suppression de la déclaration d'exploitant d'EAPS : « Cette déclaration permettait aux services de l'État de répertorier les établissements, de créer un lien avec eux, et de les sensibiliser au cadre législatif et réglementaire et à la nécessité de le respecter. La rapporteure estime nécessaire de réintroduire cette déclaration », écrivait-elle. Il convient de rappeler que l'ensemble des EAPS est soumis aux règles du contrôle de l'honorabilité. Toutefois, les structures privées n'entrant pas dans le champ des fédérations agréées et délégataires sont très largement ignorées des pouvoirs publics. La formalité qu'il est demandé de rétablir serait l'occasion de familiariser les exploitants avec les obligations qui leur incombent. De telles structures sont susceptibles d'accueillir des sportifs professionnels. C'est le cas, notamment, de certaines académies privées.
Sort : Adopté | Déposé le 11/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000236.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 212‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 222‑7 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : (…) ».
2° L'article L. 222‑11 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222‑7 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« 1° Au I de l'article L. 212‑9 à l'exception des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ; L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ; au chapitre VII du titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure ; L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport ;
« 2° À l'article 1741 du code général des impôts ;
« 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005‑845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85‑98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67‑563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
« En outre, nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et modalités du I bis de l'article L. 212‑9. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à modifier l'article L222‑11 du code du sport afin de renforcer la protection des mineurs et la lutte contre l'exercice illégal de la profession d'agent sportif.
L'article L. 222‑11 doit être complété pour prévoir que les sanctions pénales et disciplinaires empêchant de détenir une carte professionnelle doivent être devenues définitives.
Les agents sportifs étant au quotidien en contact avec des mineurs, il apparait important d'intégrer la profession au contrôle d'honorabilité.
Ces propositions s'inscrivent dans le cadre d'un projet de modélisation de la profession d'agent sportif discuté dans le cadre des travaux de la Commission interfédérale des agents sportifs du CNOSF.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000051.xml
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dorine Bregman <PA840175@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto