Amendement AC217 — art. 10 #116

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Dispositif :

Après l'alinéa 15, insérer les six alinéas suivants :
« « III quater . – En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II de se justifier. »
« « En cas de méconnaissance de l'obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l'Autorité peut prononcer à l'encontre de l'auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l'article 42‑7 de la loi n °86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire.
« « Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.
« « La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.
« « La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l'État étrangère à l'impôt et au domaine.
« « Sans préjudice de l'engagement de la procédure de sanction mentionnée à l'article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès aux services qui diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement reconnaît un pouvoir de sanction pécuniaire à l'Arcom pour lui permettre de répondre à l'absence de coopération de certains intermédiaires techniques dans la lutte contre le piratage.
Ce pouvoir de sanction s'appliquerait à la procédure existante comme à la procédure créée par l'article 10.
Ce pouvoir de sanction s'inspire de la procédure figurant à l'article 11 de loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qui repose lui-même sur l'article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Ce pouvoir de sanction permettrait d'infliger des sanctions pécuniaires d'un montant dissuasif.
Le produit de ces sanctions serait reversé au budget général de l'État.

Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000217.xml

Co-authored-by: Belkhir Belhaddad PA720362@deputes.angit.example
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 15, insérer les six alinéas suivants : « « III quater . – En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II de se justifier. » « « En cas de méconnaissance de l'obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l'Autorité peut prononcer à l'encontre de l'auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l'article 42‑7 de la loi n °86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire. « « Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. « « La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. « « La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l'État étrangère à l'impôt et au domaine. « « Sans préjudice de l'engagement de la procédure de sanction mentionnée à l'article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès aux services qui diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. » » Exposé sommaire : Cet amendement reconnaît un pouvoir de sanction pécuniaire à l'Arcom pour lui permettre de répondre à l'absence de coopération de certains intermédiaires techniques dans la lutte contre le piratage. Ce pouvoir de sanction s'appliquerait à la procédure existante comme à la procédure créée par l'article 10. Ce pouvoir de sanction s'inspire de la procédure figurant à l'article 11 de loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qui repose lui-même sur l'article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ce pouvoir de sanction permettrait d'infliger des sanctions pécuniaires d'un montant dissuasif. Le produit de ces sanctions serait reversé au budget général de l'État. Sort : Adopté | Déposé le 09/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1560P0D1N000217.xml Co-authored-by: Belkhir Belhaddad <PA720362@deputes.angit.example> Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Après l'alinéa 15, insérer les six alinéas suivants :
    « « III quater . – En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II de se justifier. »
    « « En cas de méconnaissance de l'obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis , l'Autorité peut prononcer à l'encontre de l'auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l'article 42‑7 de la loi n °86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire.
    « « Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.
    « « La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.
    « « La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l'État étrangère à l'impôt et au domaine.
    « « Sans préjudice de l'engagement de la procédure de sanction mentionnée à l'article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès aux services qui diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement reconnaît un pouvoir de sanction pécuniaire à l'Arcom pour lui permettre de répondre à l'absence de coopération de certains intermédiaires techniques dans la lutte contre le piratage.
    Ce pouvoir de sanction s'appliquerait à la procédure existante comme à la procédure créée par l'article 10.
    Ce pouvoir de sanction s'inspire de la procédure figurant à l'article 11 de loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qui repose lui-même sur l'article 42‑7 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
    Ce pouvoir de sanction permettrait d'infliger des sanctions pécuniaires d'un montant dissuasif.
    Le produit de ces sanctions serait reversé au budget général de l'État.

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