Amendement 277 — après art. 1er a #140

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Dispositif :

Après le 2 du II de l'article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis . Pour l'application des 1 et 2, sont regardés comme instances dirigeantes l'ensemble des organes collégiaux, qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d'administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d'administration ou comité directeur, le bureau et tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu, ainsi que les commissions investies par les statuts ou le règlement disciplinaire d'un pouvoir propre de décision, notamment en matière disciplinaire, électorale ou de contrôle. »

Exposé sommaire :

Dans le rapport d'information sur le développement de la pratique féminine du sport, les rapporteurs Véronique Riotton et Stéphane Viry proposaient, dans leur recommandation n°24 (page 55), de préciser dans la loi la définition du terme d'instances dirigeantes" soumises à la parité, afin de mettre fin aux stratégies de contournement des fédérations.
En effet, l'utilisation de la notion "d'instances dirigeantes", peu précise, alimente un flou juridique exploité par les fédérations réfractaires : si l'organe formellement qualifié de dirigeant respecte la règle, le pouvoir décisionnel réel se concentre dans un bureau ou un comité exécutif restreint qui, n'étant pas regardé comme une instance dirigeante, échappe à toute exigence de parité.
Cet amendement propose donc d'opérer cette précision en ciblant l'ensemble des organes collégiaux qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d'administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d'administration ou comité directeur, le bureau, ainsi que tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu.
Ce faisant, l'amendement cible toute forme d'organe concentrant le pouvoir décisionnel dans des organes restreints non soumis à la règle, sans rien ajouter à l'obligation de fond. L'amendement vise simplement à en garantir l'effet.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000277.xml

Co-authored-by: Delphine Lingemann PA794702@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean Bodart PA841543@deputes.angit.example
Co-authored-by: Joël Bruneau PA840817@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille PA267763@deputes.angit.example
Co-authored-by: Stéphane Lenormand PA795244@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Mazaury PA841931@deputes.angit.example
Co-authored-by: Paul Molac PA607619@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicole Sanquer PA721110@deputes.angit.example
Co-authored-by: David Taupiac PA793796@deputes.angit.example
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après le 2 du II de l'article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : « 2 bis . Pour l'application des 1 et 2, sont regardés comme instances dirigeantes l'ensemble des organes collégiaux, qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d'administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d'administration ou comité directeur, le bureau et tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu, ainsi que les commissions investies par les statuts ou le règlement disciplinaire d'un pouvoir propre de décision, notamment en matière disciplinaire, électorale ou de contrôle. » Exposé sommaire : Dans le rapport d'information sur le développement de la pratique féminine du sport, les rapporteurs Véronique Riotton et Stéphane Viry proposaient, dans leur recommandation n°24 (page 55), de préciser dans la loi la définition du terme d'instances dirigeantes" soumises à la parité, afin de mettre fin aux stratégies de contournement des fédérations. En effet, l'utilisation de la notion "d'instances dirigeantes", peu précise, alimente un flou juridique exploité par les fédérations réfractaires : si l'organe formellement qualifié de dirigeant respecte la règle, le pouvoir décisionnel réel se concentre dans un bureau ou un comité exécutif restreint qui, n'étant pas regardé comme une instance dirigeante, échappe à toute exigence de parité. Cet amendement propose donc d'opérer cette précision en ciblant l'ensemble des organes collégiaux qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d'administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d'administration ou comité directeur, le bureau, ainsi que tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu. Ce faisant, l'amendement cible toute forme d'organe concentrant le pouvoir décisionnel dans des organes restreints non soumis à la règle, sans rien ajouter à l'obligation de fond. L'amendement vise simplement à en garantir l'effet. Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000277.xml Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean Bodart <PA841543@deputes.angit.example> Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example> Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example> Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example> Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example> Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Après le 2 du II de l'article L. 131‑8 du code du sport, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
    « 2 bis . Pour l'application des 1 et 2, sont regardés comme instances dirigeantes l'ensemble des organes collégiaux, qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d'administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d'administration ou comité directeur, le bureau et tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu, ainsi que les commissions investies par les statuts ou le règlement disciplinaire d'un pouvoir propre de décision, notamment en matière disciplinaire, électorale ou de contrôle. »

Exposé sommaire :

    Dans le rapport d'information sur le développement de la pratique féminine du sport, les rapporteurs Véronique Riotton et Stéphane Viry proposaient, dans leur recommandation n°24 (page 55), de préciser dans la loi la définition du terme d'instances dirigeantes" soumises à la parité, afin de mettre fin aux stratégies de contournement des fédérations.
    En effet, l'utilisation de la notion "d'instances dirigeantes", peu précise, alimente un flou juridique exploité par les fédérations réfractaires : si l'organe formellement qualifié de dirigeant respecte la règle, le pouvoir décisionnel réel se concentre dans un bureau ou un comité exécutif restreint qui, n'étant pas regardé comme une instance dirigeante, échappe à toute exigence de parité.
    Cet amendement propose donc d'opérer cette précision en ciblant l'ensemble des organes collégiaux qui, en vertu des statuts, exercent des attributions de direction, d'administration ou de gestion de la fédération ou de ses organes régionaux, notamment le conseil d'administration ou comité directeur, le bureau, ainsi que tout comité exécutif ou organe restreint en tenant lieu.
    Ce faisant, l'amendement cible toute forme d'organe concentrant le pouvoir décisionnel dans des organes restreints non soumis à la règle, sans rien ajouter à l'obligation de fond. L'amendement vise simplement à en garantir l'effet.

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