Amendement 368 — art. 8 #201

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Dispositif :

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à la dernière phrase de l'article L. 333‑3-1 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cette même phrase sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
« Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
« Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »

Exposé sommaire :

Cet amendement ajoute, par cohérence avec les dispositions applicables aux fédérations et aux ligues, une mesure transitoire, sur le modèle de ce qui a été fait pour la modification du régime d'incapacité dans le champ de l'action sociale et des familles (cf. article 14 de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux), au profit des personnes qui seraient frappées à compter de la publication de la loi d'une incapacité d'exercer au titre de condamnations prononcées antérieurement, en leur donnant la possibilité de demander le relèvement de cette incapacité, auquel cas celle-ci ne produira ses effets qu'après qu'il aura été statué sur cette demande.

Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000368.xml

Groupe: Gouvernement
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « III. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à la dernière phrase de l'article L. 333‑3-1 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cette même phrase sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer. « Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi. « Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » Exposé sommaire : Cet amendement ajoute, par cohérence avec les dispositions applicables aux fédérations et aux ligues, une mesure transitoire, sur le modèle de ce qui a été fait pour la modification du régime d'incapacité dans le champ de l'action sociale et des familles (cf. article 14 de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux), au profit des personnes qui seraient frappées à compter de la publication de la loi d'une incapacité d'exercer au titre de condamnations prononcées antérieurement, en leur donnant la possibilité de demander le relèvement de cette incapacité, auquel cas celle-ci ne produira ses effets qu'après qu'il aura été statué sur cette demande. Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000368.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Le Gouvernement added 1 commit 2026-07-21 09:10:31 +00:00
Dispositif :

    Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
    « III. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à la dernière phrase de l'article L. 333‑3-1 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cette même phrase sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
    « Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
    « Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement ajoute, par cohérence avec les dispositions applicables aux fédérations et aux ligues, une mesure transitoire, sur le modèle de ce qui a été fait pour la modification du régime d'incapacité dans le champ de l'action sociale et des familles (cf. article 14 de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux), au profit des personnes qui seraient frappées à compter de la publication de la loi d'une incapacité d'exercer au titre de condamnations prononcées antérieurement, en leur donnant la possibilité de demander le relèvement de cette incapacité, auquel cas celle-ci ne produira ses effets qu'après qu'il aura été statué sur cette demande.

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