Amendement 368 — art. 8 #201

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@ -10,3 +10,5 @@ II. (Non modifié) Le 1° du III bis de l'article 11 de la loi n° 201390
2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 3331 et L. 33321 dudit code ».
III. Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à la dernière phrase de l'article L. 3333-1 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cette même phrase sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer. « Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues à l'article 13221 du code pénal et aux articles 7021 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi. « Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 2129 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »